C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
84.3. Un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 84.1 ou 84.2 est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone ou du territoire délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1998, c. 29, a. 12; 1999, c. 36, a. 71; 2004, c. 11, a. 10.
84.3. Une décision prise par la Société en vertu de l’article 84.1 ou un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 84.2 est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone ou du territoire délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1998, c. 29, a. 12; 1999, c. 36, a. 71.
84.3. Un arrêté pris par le ministre en vertu des articles 84.1 ou 84.2 est publié à la Gazette officielle du Québec, accompagné du plan de la zone ou du territoire délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1998, c. 29, a. 12.