C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
83. Le gouvernement peut faire des règlements pour la mise en application de la présente section et notamment pour:
1°  déterminer la forme et le contenu des demandes d’indemnités et des rapports d’accidents;
2°  prescrire les délais pour faire un rapport d’accident, faire une réclamation ou intenter une poursuite pour la mise en application des articles 79 ou 81;
3°  déterminer la nature des accidents visés par la présente section;
4°  préciser ce que comprend la chasse ou le piégeage à des fins récréatives;
5°  déterminer les conditions que doivent remplir un titulaire de permis ou, selon le cas, ses ayants cause pour bénéficier de la présente section;
6°  déterminer les examens médicaux qui peuvent être exigés avant d’accorder une indemnité en vertu de l’article 79;
7°  fixer un montant déductible des dommages-intérêts pour préjudice subi pour les fins de l’application du premier alinéa de l’article 81;
8°  déterminer le coût supplémentaire d’un permis que doit payer chaque requérant pour bénéficier de la présente section.
Ces règlements doivent être publiés à la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 39, a. 83; 1996, c. 62, a. 19; 1997, c. 43, a. 875.
83. Le gouvernement peut faire des règlements pour la mise en application de la présente section et notamment pour:
1°  déterminer la forme et le contenu des demandes d’indemnités et des rapports d’accidents;
2°  prescrire les délais pour faire un rapport d’accident, faire une réclamation ou intenter une poursuite pour la mise en application des articles 79 ou 81;
3°  déterminer la nature des accidents visés par la présente section;
4°  préciser ce que comprend la chasse ou le piégeage à des fins récréatives;
5°  déterminer les conditions que doivent remplir un détenteur de permis ou, selon le cas, ses ayants cause pour bénéficier de la présente section;
6°  déterminer les examens médicaux qui peuvent être exigés avant d’accorder une indemnité en vertu de l’article 79;
7°  fixer un montant déductible des dommages-intérêts pour préjudice subi pour les fins de l’application du premier alinéa de l’article 81;
8°  déterminer le coût supplémentaire d’un permis que doit payer chaque requérant pour bénéficier de la présente section.
Ces règlements doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 39, a. 83; 1996, c. 62, a. 19.
83. Le gouvernement peut faire des règlements pour la mise en application de la présente section et notamment pour:
1°  déterminer la forme et le contenu des demandes d’indemnités et des rapports d’accidents;
2°  prescrire les délais pour faire un rapport d’accident, faire une réclamation ou intenter une poursuite pour la mise en application des articles 79 ou 81;
3°  déterminer la nature des accidents visés par la présente section;
4°  préciser ce que comprend la chasse ou le piégeage à des fins récréatives;
5°  déterminer les conditions que doivent remplir un détenteur de permis ou, selon le cas, ses ayants droit pour bénéficier de la présente section;
6°  déterminer les examens médicaux qui peuvent être exigés avant d’accorder une indemnité en vertu de l’article 79;
7°  fixer un montant déductible des dommages-intérêts pour dommages aux biens pour les fins de l’application du premier alinéa de l’article 81;
8°  déterminer le coût supplémentaire d’un permis que doit payer chaque requérant pour bénéficier de la présente section.
Ces règlements doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec.
1983, c. 39, a. 83.