C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
81. Le ministre paye les dommages-intérêts dont une personne qui chasse ou piège est responsable envers les tiers par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec; le montant payé par le ministre ne peut toutefois excéder 10 000 $ outre les intérêts et les frais à l’égard d’une telle somme.
Nonobstant toute disposition d’un contrat d’assurance, le ministre n’est tenu de contribuer au paiement des dommages-intérêts dont la personne qui chasse ou piège est responsable que dans la mesure où ils excèdent l’obligation d’un assureur en vertu d’une police d’assurance-responsabilité qui couvre le même préjudice.
1983, c. 39, a. 81; 1992, c. 15, a. 10; 1996, c. 62, a. 18; 1999, c. 36, a. 68; 2004, c. 11, a. 37.
81. La Société paye les dommages-intérêts dont une personne qui chasse ou piège est responsable envers les tiers par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec; le montant payé par la Société ne peut toutefois excéder 10 000 $ outre les intérêts et les frais à l’égard d’une telle somme.
Nonobstant toute disposition d’un contrat d’assurance, la Société n’est tenu de contribuer au paiement des dommages-intérêts dont la personne qui chasse ou piège est responsable que dans la mesure où ils excèdent l’obligation d’un assureur en vertu d’une police d’assurance-responsabilité qui couvre le même préjudice.
1983, c. 39, a. 81; 1992, c. 15, a. 10; 1996, c. 62, a. 18; 1999, c. 36, a. 68.
81. Le gouvernement paye les dommages-intérêts dont une personne qui chasse ou piège est, dans l’opinion du ministre de la Justice ou suivant un jugement du tribunal, responsable envers les tiers par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec; le montant payé par le gouvernement ne peut toutefois excéder 10 000 $ outre les intérêts et les frais à l’égard d’une telle somme.
Nonobstant toute disposition d’un contrat d’assurance, le gouvernement n’est tenu de contribuer au paiement des dommages-intérêts dont la personne qui chasse ou piège est responsable que dans la mesure où ils excèdent l’obligation d’un assureur en vertu d’une police d’assurance-responsabilité qui couvre le même préjudice.
1983, c. 39, a. 81; 1992, c. 15, a. 10; 1996, c. 62, a. 18.
81. Le gouvernement paye les dommages-intérêts dont une personne qui chasse ou piège est, dans l’opinion du ministre de la Justice ou suivant un jugement du tribunal, responsable envers les tiers par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec; le montant payé par le gouvernement ne peut toutefois excéder 10 000 $ outre les intérêts et les frais à l’égard d’une telle somme.
Nonobstant toute disposition d’un contrat d’assurance, le gouvernement n’est tenu de contribuer au paiement des dommages-intérêts dont la personne qui chasse ou piège est responsable que dans la mesure où ils excèdent l’obligation d’un assureur en vertu d’une police d’assurance-responsabilité qui couvre les mêmes dommages.
1983, c. 39, a. 81; 1992, c. 15, a. 10.
81. Le gouvernement paye les dommages-intérêts dont un titulaire de permis est, dans l’opinion du ministre de la Justice ou suivant un jugement du tribunal, responsable envers les tiers par suite d’un accident qui résulte directement de la pratique, à des fins récréatives, de la chasse ou du piégeage au Québec; le montant payé par le gouvernement ne peut toutefois excéder 10 000 $ outre les intérêts et les frais à l’égard d’une telle somme.
Nonobstant toute disposition d’un contrat d’assurance, le gouvernement n’est tenu de contribuer au paiement des dommages-intérêts dont le titulaire de permis de chasse ou de piégeage est responsable que dans la mesure où ils excèdent l’obligation d’un assureur en vertu d’une police d’assurance-responsabilité qui couvre les mêmes dommages.
1983, c. 39, a. 81.