C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
8. Le ministre peut nommer toute personne à titre d’assistant à la protection de la faune ou de gardien de territoire pour seconder les agents de protection de la faune dans l’exercice de leurs fonctions. À cette fin, il détermine, parmi les dispositions des lois et des règlements visés à l’article 5, celles qu’il est chargé d’appliquer de même que l’endroit où il exerce ses fonctions.
L’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire sont en outre chargés de promouvoir la conservation de la faune.
L’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire ne sont pas autorisés à exercer les pouvoirs prévus aux chapitres II et III du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) sauf celui prévu à l’article 72 de ce code.
Lorsqu’il nomme un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, le ministre tient compte notamment de sa formation reconnue et appropriée, de sa connaissance du milieu faunique et de son intérêt pour celui-ci ainsi que des règles d’encadrement qui lui sont applicables.
1983, c. 39, a. 8; 1987, c. 23, a. 84; 1996, c. 60, a. 83; 1997, c. 95, a. 8; 1996, c. 62, a. 2; 1999, c. 36, a. 41; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 4.
8. Le ministre peut nommer toute personne à titre d’assistant à la protection de la faune ou de gardien de territoire pour seconder les agents de protection de la faune dans l’exercice de leurs fonctions. À cette fin, il détermine, parmi les dispositions des lois et des règlements visés à l’article 5, celles qu’il est chargé d’appliquer de même que l’endroit où il exerce ses fonctions.
L’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire sont en outre chargés de promouvoir la conservation de la faune.
L’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire ne sont pas autorisés à exercer les pouvoirs prévus aux chapitres II et III du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Lorsqu’il nomme un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, le ministre tient compte notamment de sa formation reconnue et appropriée, de sa connaissance du milieu faunique et de son intérêt pour celui-ci ainsi que des règles d’encadrement qui lui sont applicables.
1983, c. 39, a. 8; 1987, c. 23, a. 84; 1996, c. 60, a. 83; 1997, c. 95, a. 8; 1996, c. 62, a. 2; 1999, c. 36, a. 41; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 37.
8. La Société peut nommer toute personne à titre d’assistant à la protection de la faune ou de gardien de territoire pour seconder les agents de protection de la faune dans l’exercice de leurs fonctions. À cette fin, elle détermine, parmi les dispositions des lois et des règlements visés à l’article 5, celles qu’elle est chargée d’appliquer de même que l’endroit où elle exerce ses fonctions.
L’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire sont en outre chargés de promouvoir la conservation de la faune.
L’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire ne sont pas autorisés à exercer les pouvoirs prévus aux chapitres II et III du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Lorsqu’elle nomme un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire, la Société tient compte notamment de sa formation reconnue et appropriée, de sa connaissance du milieu faunique et de son intérêt pour celui-ci ainsi que des règles d’encadrement qui lui sont applicables.
1983, c. 39, a. 8; 1987, c. 23, a. 84; 1996, c. 60, a. 83; 1997, c. 95, a. 8; 1996, c. 62, a. 2; 1999, c. 36, a. 41; 2000, c. 48, a. 36.
8. La Société peut nommer toute personne à titre d’assistant à la conservation de la faune ou de gardien de territoire pour seconder les agents de conservation de la faune dans l’exercice de leurs fonctions. À cette fin, elle détermine, parmi les dispositions des lois et des règlements visés à l’article 5, celles qu’elle est chargée d’appliquer de même que l’endroit où elle exerce ses fonctions.
L’assistant à la conservation de la faune et le gardien de territoire sont en outre chargés de promouvoir la conservation de la faune.
L’assistant à la conservation de la faune et le gardien de territoire ne sont pas autorisés à exercer les pouvoirs prévus aux chapitres II et III du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Lorsqu’elle nomme un assistant à la conservation de la faune ou un gardien de territoire, la Société tient compte notamment de sa formation reconnue et appropriée, de sa connaissance du milieu faunique et de son intérêt pour celui-ci ainsi que des règles d’encadrement qui lui sont applicables.
1983, c. 39, a. 8; 1987, c. 23, a. 84; 1996, c. 60, a. 83; 1997, c. 95, a. 8; 1996, c. 62, a. 2; 1999, c. 36, a. 41.
8. Le ministre peut nommer toute personne à titre d’assistant à la conservation de la faune ou de gardien de territoire pour seconder les agents de conservation de la faune dans l’exercice de leurs fonctions. À cette fin, il détermine, parmi les dispositions des lois et des règlements visés à l’article 5, celles qu’elle est chargée d’appliquer de même que l’endroit où elle exerce ses fonctions.
L’assistant à la conservation de la faune et le gardien de territoire sont en outre chargés de promouvoir la conservation de la faune.
L’assistant à la conservation de la faune et le gardien de territoire ne sont pas autorisés à exercer les pouvoirs prévus aux chapitres II et III du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Lorsqu’il nomme un assistant à la conservation de la faune ou un gardien de territoire, le ministre tient compte notamment de sa formation reconnue et appropriée, de sa connaissance du milieu faunique et de son intérêt pour celui-ci ainsi que des règles d’encadrement qui lui sont applicables.
1983, c. 39, a. 8; 1987, c. 23, a. 84; 1996, c. 60, a. 83; 1997, c. 95, a. 8; 1996, c. 62, a. 2.
8. Le ministre peut nommer des auxiliaires de la conservation de la faune pour assister les agents de conservation de la faune dans l’exercice de leurs fonctions et, en particulier, pour veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 46 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9);
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) et de ses règlements.
Ils sont en outre chargés de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 8.
8. Le ministre peut nommer des auxiliaires de la conservation de la faune pour assister les agents de conservation de la faune dans l’exercice de leurs fonctions et, en particulier, pour veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) et de ses règlements;
Non en vigueur
5°  de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement.
Ils sont en outre chargés de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 8; 1987, c. 23, a. 84; 1996, c. 60, a. 83.