C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
78.6. Le ministre peut, par règlement, déterminer:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  les normes relatives à la qualité des services pour chaque catégorie de permis de pourvoirie;
5°  les normes relatives à la protection des usagers d’une pourvoirie;
6°  les cas où le permis de pourvoirie n’est pas requis pour exploiter une pourvoirie;
7°  les rapports que le titulaire d’un permis de pourvoirie doit transmettre au ministre et leur forme et teneur.
1983, c. 39, a. 102; 1999, c. 36, a. 83; 2000, c. 48, a. 14; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 14.
78.6. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  des catégories de permis de pourvoirie, leur durée, leur coût et le nombre maximum de permis de chaque catégorie pour toute partie de territoire;
2°  les conditions d’obtention, de transfert et de renouvellement pour chaque catégorie de permis;
3°  les obligations auxquelles doivent se conformer les titulaires de permis pour chaque catégorie de permis;
4°  les normes relatives à la qualité des services pour chaque catégorie de permis;
5°  les normes relatives à la protection des usagers d’une pourvoirie;
6°  les cas où le permis de pourvoirie n’est pas requis pour exploiter une pourvoirie;
7°  les rapports que le titulaire d’un permis de pourvoirie doit transmettre au ministre et leur forme et teneur.
1983, c. 39, a. 102; 1999, c. 36, a. 83; 2000, c. 48, a. 14; 2004, c. 11, a. 37.
78.6. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  des catégories de permis de pourvoirie, leur durée, leur coût et le nombre maximum de permis de chaque catégorie pour toute partie de territoire;
2°  les conditions d’obtention, de transfert et de renouvellement pour chaque catégorie de permis;
3°  les obligations auxquelles doivent se conformer les titulaires de permis pour chaque catégorie de permis;
4°  les normes relatives à la qualité des services pour chaque catégorie de permis;
5°  les normes relatives à la protection des usagers d’une pourvoirie;
6°  les cas où le permis de pourvoirie n’est pas requis pour exploiter une pourvoirie;
7°  les rapports que le titulaire d’un permis de pourvoirie doit transmettre à la Société et leur forme et teneur.
1983, c. 39, a. 102; 1999, c. 36, a. 83; 2000, c. 48, a. 14.
102. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  des catégories de permis de pourvoirie, leur durée, leur coût et le nombre maximum de permis de chaque catégorie pour toute partie de territoire;
2°  les conditions d’obtention, de transfert et de renouvellement pour chaque catégorie de permis;
3°  les obligations auxquelles doivent se conformer les titulaires de permis pour chaque catégorie de permis;
4°  les normes relatives à la qualité des services pour chaque catégorie de permis;
5°  les normes relatives à la protection des usagers d’une pourvoirie;
6°  les cas où le permis de pourvoirie n’est pas requis pour exploiter une pourvoirie;
7°  les rapports que le titulaire d’un permis de pourvoirie doit transmettre à la Société et leur forme et teneur.
1983, c. 39, a. 102; 1999, c. 36, a. 83.
102. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  des catégories de permis de pourvoirie, leur durée, leur coût et le nombre maximum de permis de chaque catégorie pour toute partie de territoire;
2°  les conditions d’obtention, de transfert et de renouvellement pour chaque catégorie de permis;
3°  les obligations auxquelles doivent se conformer les titulaires de permis pour chaque catégorie de permis;
4°  les normes relatives à la qualité des services pour chaque catégorie de permis;
5°  les normes relatives à la protection des usagers d’une pourvoirie;
6°  les cas où le permis de pourvoirie n’est pas requis pour exploiter une pourvoirie;
7°  les rapports que le titulaire d’un permis de pourvoirie doit transmettre au ministre et leur forme et teneur.
1983, c. 39, a. 102.