C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
78.3. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 100; 1987, c. 12, a. 49; 1994, c. 16, a. 13; 2000, c. 48, a. 14; 2000, c. 10, a. 22; 2009, c. 22, a. 17.
78.3. Le ministre peut, en collaboration avec le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐14.2), déterminer des normes de classification quantitative et qualitative des pourvoiries et déterminer le niveau minimum requis des qualités d’une pourvoirie pour permettre la publication de son identité, de sa classification, de sa catégorie et des services offerts dans tout répertoire dont il autorise la publication.
1983, c. 39, a. 100; 1987, c. 12, a. 49; 1994, c. 16, a. 13; 2000, c. 48, a. 14; 2000, c. 10, a. 22.
78.3. Le ministre peut, en collaboration avec le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1), déterminer des normes de classification quantitative et qualitative des pourvoiries et déterminer le niveau minimum requis des qualités d’une pourvoirie pour permettre la publication de son identité, de sa classification, de sa catégorie et des services offerts dans tout répertoire dont il autorise la publication.
1983, c. 39, a. 100; 1987, c. 12, a. 49; 1994, c. 16, a. 13; 2000, c. 48, a. 14.
100. Le ministre peut, en collaboration avec le ministre responsable de l’application de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1), déterminer des normes de classification quantitative et qualitative des pourvoiries et déterminer le niveau minimum requis des qualités d’une pourvoirie pour permettre la publication de son identité, de sa classification, de sa catégorie et des services offerts dans tout répertoire dont il autorise la publication.
1983, c. 39, a. 100; 1987, c. 12, a. 49; 1994, c. 16, a. 13.
100. Le ministre peut, en collaboration avec le ministre du Tourisme, déterminer des normes de classification quantitative et qualitative des pourvoiries et déterminer le niveau minimum requis des qualités d’une pourvoirie pour permettre la publication de son identité, de sa classification, de sa catégorie et des services offerts dans tout répertoire dont il autorise la publication.
1983, c. 39, a. 100; 1987, c. 12, a. 49.
100. Le ministre peut déterminer des normes de classification quantitative et qualitative des pourvoiries et déterminer le niveau minimum requis des qualités d’une pourvoirie pour permettre la publication de son identité, de sa classification, de sa catégorie et des services offerts dans tout répertoire dont il autorise la publication.
1983, c. 39, a. 100.