C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
78. Le ministre peut, aux fins de l’article 77:
1°  fixer les conditions de capture, de garde en captivité, d’acquisition, de vente ou d’échange d’animaux ou de poissons;
2°  fixer les conditions d’admission et de fréquentation des visiteurs;
3°  conclure avec une société zoologique, un organisme ou une personne, une convention confiant à cette société, à cet organisme ou à cette personne, l’administration d’un établissement, ou conclure avec cette société, cet organisme ou cette personne, une convention favorisant le développement de cet établissement.
1983, c. 39, a. 78; 1999, c. 36, a. 65; 2004, c. 11, a. 9.
78. Le ministre peut, aux fins de l’article 77:
1°  fixer les conditions de capture, de garde en captivité, d’acquisition, de vente ou d’échange d’animaux ou de poissons;
2°  fixer les conditions d’admission et de fréquentation des visiteurs;
3°  conclure avec une société zoologique, un organisme ou une personne, une convention confiant à cette société, à cet organisme ou à cette personne, l’administration d’un établissement, ou conclure avec cette société, cet organisme ou cette personne, une convention favorisant le développement de cet établissement.
Pour l’application du présent article et de l’article 77, le mot «ministre» signifie le ministre désigné par le gouvernement, à titre de responsable de ces articles.
1983, c. 39, a. 78; 1999, c. 36, a. 65.
Le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs est responsable de l’application des articles 77 et 78 de la présente loi. Décret 563-2003 du 29 avril 2003, (2003) 135 G.O. 2, 2527.
78. Le ministre peut, aux fins de l’article 77:
1°  fixer les conditions de capture, de garde en captivité, d’acquisition, de vente ou d’échange d’animaux ou de poissons;
2°  fixer les conditions d’admission et de fréquentation des visiteurs;
3°  conclure avec une société zoologique, un organisme ou une personne, une convention confiant à cette société, à cet organisme ou à cette personne, l’administration d’un établissement, ou conclure avec cette société, cet organisme ou cette personne, une convention favorisant le développement de cet établissement.
1983, c. 39, a. 78.