C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
69. Nul ne peut vendre ou acheter un animal, un invertébré ou un sous-produit de la faune dont la vente est interdite par règlement.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser leur vente selon les normes et conditions qu’il détermine.
1983, c. 39, a. 69; 1996, c. 18, a. 7; 2000, c. 48, a. 11; 2021, c. 24, a. 38.
69. Nul ne peut vendre ou acheter un animal dont la vente est interdite par règlement.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente d’un animal visé au premier alinéa selon les normes et conditions qu’il détermine.
1983, c. 39, a. 69; 1996, c. 18, a. 7; 2000, c. 48, a. 11.
69. Nul ne peut vendre, acheter ou offrir d’acheter un animal dont la vente est interdite par règlement.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente d’un animal visé au premier alinéa selon les normes et conditions qu’il détermine.
1983, c. 39, a. 69; 1996, c. 18, a. 7.
69. Nul ne peut vendre, acheter ou offrir d’acheter de la chair d’animal.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente de la chair d’animal pour les espèces et selon les normes et conditions qu’il détermine.
1983, c. 39, a. 69.