C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
68. Dans les cas prévus par l’article 67 ou dans le cas d’un animal trouvé ou d’un animal tué ou capturé accidentellement, une personne doit, sans délai:
1°  s’il est indemne et vivant, le remettre en liberté ou en disposer selon les conditions déterminées par règlement du ministre;
2°  s’il est blessé ou mort, le déclarer à un agent de protection de la faune et, si ce dernier l’exige, le lui remettre pour confiscation.
1983, c. 39, a. 68; 1988, c. 24, a. 4; 2000, c. 48, a. 36; 2009, c. 49, a. 11.
68. Dans le cas prévu par l’article 67 ou dans le cas d’un animal trouvé ou d’un animal tué ou capturé accidentellement, une personne doit, sans délai, lorsqu’il s’agit d’un animal déterminé par règlement:
1°  s’il est indemne et vivant, le remettre en liberté;
2°  s’il est blessé ou mort, le déclarer à un agent de protection de la faune et, si ce dernier l’exige, le lui remettre pour confiscation.
1983, c. 39, a. 68; 1988, c. 24, a. 4; 2000, c. 48, a. 36.
68. Dans le cas prévu par l’article 67 ou dans le cas d’un animal trouvé ou d’un animal tué ou capturé accidentellement, une personne doit, sans délai, lorsqu’il s’agit d’un animal déterminé par règlement:
1°  s’il est indemne et vivant, le remettre en liberté;
2°  s’il est blessé ou mort, le déclarer à un agent de conservation de la faune et, si ce dernier l’exige, le lui remettre pour confiscation.
1983, c. 39, a. 68; 1988, c. 24, a. 4.