C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
58. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne handicapée au sens de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1), qui est atteinte d’une déficience physique qui l’empêche de chasser conformément à la présente loi, à passer outre aux dispositions des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 57 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 56.
La demande d’une telle autorisation doit être faite par écrit et être accompagnée d’un certificat d’un membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec ou de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec, lequel atteste cette déficience physique, en spécifie la nature et précise de quelle manière cette déficience empêche cette personne handicapée de chasser conformément à la présente loi.
Lorsqu’il autorise une personne handicapée en vertu du présent article, le ministre tient compte du guide d’application élaboré, après consultation de l’Office des personnes handicapées du Québec.
1983, c. 39, a. 58; 1996, c. 62, a. 16; 1999, c. 36, a. 59; 2000, c. 48, a. 10; 2004, c. 11, a. 37; 2004, c. 31, a. 71.
58. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne handicapée au sens de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1), qui est atteinte d’une déficience physique qui l’empêche de chasser conformément à la présente loi, à passer outre aux dispositions des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 57 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 56.
La demande d’une telle autorisation doit être faite par écrit et être accompagnée d’un certificat d’un membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec ou de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec, lequel atteste cette déficience physique, en spécifie la nature et précise de quelle manière cette déficience empêche cette personne handicapée de chasser conformément à la présente loi.
Lorsqu’il autorise une personne handicapée en vertu du présent article, le ministre tient compte du guide d’application élaboré, après consultation de l’Office des personnes handicapées du Québec.
1983, c. 39, a. 58; 1996, c. 62, a. 16; 1999, c. 36, a. 59; 2000, c. 48, a. 10; 2004, c. 11, a. 37.
58. La Société peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser une personne handicapée au sens de l’article 1 de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1), qui est atteinte d’une déficience physique qui l’empêche de chasser conformément à la présente loi, à passer outre aux dispositions des paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 57 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 56.
La demande d’une telle autorisation doit être faite par écrit et être accompagnée d’un certificat d’un membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec ou de l’Ordre professionnel des physiothérapeutes du Québec, lequel atteste cette déficience physique, en spécifie la nature et précise de quelle manière cette déficience empêche cette personne handicapée de chasser conformément à la présente loi.
Lorsqu’elle autorise une personne handicapée en vertu du présent article, la Société tient compte du guide d’application élaboré, après consultation de l’Office des personnes handicapées du Québec.
1983, c. 39, a. 58; 1996, c. 62, a. 16; 1999, c. 36, a. 59; 2000, c. 48, a. 10.
58. La Société peut, aux conditions qu’elle détermine, autoriser une personne handicapée dont le handicap l’empêche de chasser conformément à la présente loi à passer outre à l’un des paragraphes 1° ou 2° de l’article 57 ou à une des dispositions d’un règlement adopté en vertu de l’un des paragraphes 2° ou 4° du troisième alinéa de l’article 56.
La demande d’une telle autorisation doit être faite par écrit et être accompagnée d’un certificat médical qui atteste cette inaptitude et en spécifie la nature.
1983, c. 39, a. 58; 1996, c. 62, a. 16; 1999, c. 36, a. 59.
58. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne handicapée dont le handicap l’empêche de chasser conformément à la présente loi à passer outre à l’un des paragraphes 1° ou 2° de l’article 57 ou à une des dispositions d’un règlement adopté en vertu de l’un des paragraphes 2° ou 4° de l’article 56.
La demande d’une telle autorisation doit être faite par écrit et être accompagnée d’un certificat médical qui atteste cette inaptitude et en spécifie la nature.
1983, c. 39, a. 58; 1996, c. 62, a. 16.
58. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne handicapée dont le handicap l’empêche de chasser conformément à la présente loi à passer outre à l’un des paragraphes 1° ou 2° de l’article 57 ou à une des dispositions d’un règlement adopté en vertu de l’un des paragraphes 2° ou 4° de l’article 56.
La demande d’une telle autorisation doit être faite par écrit et être accompagnée d’un certificat médical qui atteste cette incapacité physique et en spécifie la nature.
1983, c. 39, a. 58.