C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
56. La chasse et le piégeage d’un animal sont interdits.
Toutefois, le ministre peut, par règlement, les permettre aux conditions et pour tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qu’il indique.
Ce règlement peut en outre déterminer:
1°  en fonction de son sexe ou de son âge, tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qui peut être chassé;
2°  la période de l’année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé ou piégé par une personne ou une catégorie de personnes;
3°  la zone, le territoire ou l’endroit où il peut être chassé ou piégé;
4°  la catégorie d’armes ou de pièges qui peut être employée;
5°  (paragraphe abrogé).
Le ministre peut, également, par règlement:
1°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, ainsi que les animaux, incluant les animaux domestiques, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
2°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans une zone, un territoire ou dans un endroit qu’il indique.
1983, c. 39, a. 56; 1984, c. 47, a. 43; 1998, c. 29, a. 8; 1999, c. 36, a. 57; 2004, c. 11, a. 8; 2021, c. 24, a. 31.
56. La chasse et le piégeage d’un animal sont interdits.
Toutefois, le ministre peut, par règlement, les permettre aux conditions et pour tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qu’il indique.
Ce règlement peut en outre déterminer:
1°  en fonction de son sexe ou de son âge, tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qui peut être chassé;
2°  la période de l’année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé ou piégé;
3°  la zone, le territoire ou l’endroit où il peut être chassé ou piégé;
4°  la catégorie d’armes ou de pièges qui peut être employée;
5°  (paragraphe abrogé).
Le ministre peut, également, par règlement:
1°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, ainsi que les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
2°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans une zone, un territoire ou dans un endroit qu’il indique.
1983, c. 39, a. 56; 1984, c. 47, a. 43; 1998, c. 29, a. 8; 1999, c. 36, a. 57; 2004, c. 11, a. 8.
56. La chasse et le piégeage d’un animal sont interdits.
Toutefois, la Société peut, par règlement, les permettre aux conditions et pour tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qu’elle indique.
Ce règlement peut en outre déterminer:
1°  en fonction de son sexe ou de son âge, tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qui peut être chassé;
2°  la période de l’année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé ou piégé;
3°  la zone, le territoire ou l’endroit où il peut être chassé ou piégé;
4°  la catégorie d’armes ou de pièges qui peut être employée;
5°  (paragraphe abrogé).
La Société peut, également, par règlement:
1°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, ainsi que les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’elle indique est permis;
2°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans une zone, un territoire ou dans un endroit qu’elle indique.
Tout règlement pris par la Société en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du ministre.
1983, c. 39, a. 56; 1984, c. 47, a. 43; 1998, c. 29, a. 8; 1999, c. 36, a. 57.
56. La chasse et le piégeage d’un animal sont interdits.
Toutefois, le ministre peut, par règlement, les permettre aux conditions et pour tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qu’il indique.
Ce règlement peut en outre déterminer:
1°  en fonction de son sexe ou de son âge, tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qui peut être chassé;
2°  la période de l’année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé ou piégé;
3°  la zone, le territoire ou l’endroit où il peut être chassé ou piégé;
4°  la catégorie d’armes ou de pièges qui peut être employée;
5°  (paragraphe abrogé).
Le ministre peut, également, par règlement:
1°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, ainsi que les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
2°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans une zone, un territoire ou dans un endroit qu’il indique.
1983, c. 39, a. 56; 1984, c. 47, a. 43; 1998, c. 29, a. 8.
56. La chasse et le piégeage d’un animal sont interdits.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, les permettre aux conditions et pour tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qu’il indique.
Ce règlement peut en outre déterminer:
1°  en fonction de son sexe, tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qui peut être chassé;
2°  la période de l’année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé ou piégé;
3°  le territoire ou la zone où il peut être chassé ou piégé;
4°  la catégorie d’armes ou de pièges qui peut être employée; et
5°  en fonction de son âge, tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qui peut être chassé.
1983, c. 39, a. 56; 1984, c. 47, a. 43.
56. La chasse et le piégeage d’un animal sont interdits.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, les permettre aux conditions et pour tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qu’il indique.
Ce règlement peut en outre déterminer:
1°  en fonction de son sexe, tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qui peut être chassé;
2°  la période de l’année, de la journée ou de la nuit pendant laquelle il peut être chassé et piégé;
3°  le territoire ou la zone où il peut être chassé ou piégé;
4°  la catégorie d’armes ou de pièges qui peut être employée; et
5°  en fonction de son âge, tout animal ou celui d’une catégorie d’animaux qui peut être chassé.
1983, c. 39, a. 56.