C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
54.1. Le ministre peut autoriser une personne, une association ou un organisme à procéder au tirage au sort des permis ou des baux de droits exclusifs de piégeage. L’autorisation peut prévoir que les droits perçus pour le tirage au sort sont dévolus en tout ou en partie au titulaire de l’autorisation.
1992, c. 15, a. 8; 1996, c. 18, a. 5; 1998, c. 29, a. 7; 1999, c. 36, a. 56; 2000, c. 48, a. 9; 2004, c. 11, a. 37; 2009, c. 49, a. 9.
54.1. Le ministre peut, par règlement:
1°  fixer les types et les catégories de permis ou de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour une zone, un territoire ou pour un endroit qu’il indique ou déterminer le nombre de permis de chaque catégorie qu’un pourvoyeur, une association ou un organisme est autorisé à délivrer en vertu de l’article 54 pour une zone, un territoire ou pour un endroit faisant l’objet d’une limite en vertu du présent paragraphe;
2°  déterminer la teneur et la durée d’un permis ou d’un certificat, son mode de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe.
1992, c. 15, a. 8; 1996, c. 18, a. 5; 1998, c. 29, a. 7; 1999, c. 36, a. 56; 2000, c. 48, a. 9; 2004, c. 11, a. 37.
54.1. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les types et les catégories de permis ou de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour une zone, un territoire ou pour un endroit qu’elle indique ou déterminer le nombre de permis de chaque catégorie qu’un pourvoyeur, une association ou un organisme est autorisé à délivrer en vertu de l’article 54 pour une zone, un territoire ou pour un endroit faisant l’objet d’une limite en vertu du présent paragraphe;
2°  déterminer la teneur et la durée d’un permis ou d’un certificat, son mode de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe.
1992, c. 15, a. 8; 1996, c. 18, a. 5; 1998, c. 29, a. 7; 1999, c. 36, a. 56; 2000, c. 48, a. 9.
54.1. La Société peut, par règlement:
1°  fixer les types et les catégories de permis ou de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour une zone, un territoire ou pour un endroit qu’elle indique;
2°  déterminer la teneur et la durée d’un permis ou d’un certificat, son mode de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe.
1992, c. 15, a. 8; 1996, c. 18, a. 5; 1998, c. 29, a. 7; 1999, c. 36, a. 56.
54.1. Le ministre peut, par règlement:
1°  fixer les types et les catégories de permis ou de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour une zone, un territoire ou pour un endroit qu’il indique;
2°  déterminer la teneur et la durée d’un permis ou d’un certificat, son mode de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe.
1992, c. 15, a. 8; 1996, c. 18, a. 5; 1998, c. 29, a. 7.
54.1. Le ministre peut par arrêté, à des fins de conservation ou de gestion, déterminer un nombre de permis inférieur ou supérieur à la limite fixée par règlement ou établir qu’il n’en délivre pas.
Le ministre peut, malgré l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1), prendre un tel arrêté à l’expiration d’un délai de 15 jours qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec à titre de projet. Cet arrêté entre en vigueur, malgré l’article 17 de cette loi, à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1992, c. 15, a. 8; 1996, c. 18, a. 5.
54.1. Le ministre peut, à des fins de conservation, délivrer un nombre de permis inférieur à la limite fixée par règlement ou ne pas en délivrer.
1992, c. 15, a. 8.