C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
54. Le ministre ou la personne qu’il autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits déterminés par règlement. Le ministre ou la personne qu’il autorise peut toutefois refuser de délivrer un permis de transport ou d’ensemencement ou de pourvoirie pour des motifs d’intérêt public notamment de conservation ou de gestion de la faune.
Toutefois, un permis de chasse ou de piégeage ne peut être délivré, dans les cas prévus par règlement, que sur paiement d’une contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec, dont le montant est déterminé par règlement du ministre.
Le ministre peut allouer, à une personne autorisée à délivrer des certificats ou permis, une rémunération pour la perception et la remise des droits prévus par règlement. Il peut également payer les dépenses relatives au développement ou à l’exploitation du système de délivrance des certificats et des permis à même ces droits perçus. Le montant total de cette rémunération et de ce paiement ne peut excéder 10% des droits perçus et il est pris à même ces droits.
Le pourcentage visé au troisième alinéa peut être modifié par le gouvernement aux conditions qu’il peut déterminer.
1983, c. 39, a. 54; 1987, c. 31, a. 1; 1988, c. 39, a. 5; 1996, c. 62, a. 15; 1999, c. 36, a. 55; 2000, c. 48, a. 8; 2004, c. 11, a. 7; 2009, c. 49, a. 8.
54. Le ministre ou la personne qu’il autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits déterminés par règlement. Le ministre ou la personne qu’il autorise peut toutefois refuser de délivrer un permis de transport ou d’ensemencement ou de pourvoirie pour des motifs d’intérêt public notamment de conservation ou de gestion de la faune.
Toutefois, un permis de chasse ou de piégeage ne peut être délivré, dans les cas prévus par règlement, que sur paiement d’une contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec, dont le montant est déterminé par règlement.
Le ministre peut allouer, à une personne autorisée à délivrer des certificats ou permis, une rémunération pour la perception et la remise des droits prévus par règlement. Il peut également payer les dépenses relatives au développement ou à l’exploitation du système de délivrance des certificats et des permis à même ces droits perçus. Le montant total de cette rémunération et de ce paiement ne peut excéder 10% des droits perçus et il est pris à même ces droits.
Le pourcentage visé au troisième alinéa peut être modifié par le gouvernement aux conditions qu’il peut déterminer.
1983, c. 39, a. 54; 1987, c. 31, a. 1; 1988, c. 39, a. 5; 1996, c. 62, a. 15; 1999, c. 36, a. 55; 2000, c. 48, a. 8; 2004, c. 11, a. 7.
54. La Société ou la personne qu’elle autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits déterminés par règlement. Elle peut toutefois refuser de délivrer un permis de transport ou d’ensemencement ou de pourvoirie pour des motifs d’intérêt public notamment de conservation ou de gestion de la faune.
Toutefois, un permis de chasse ou de piégeage ne peut être délivré, dans les cas prévus par règlement, que sur paiement d’une contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec, dont le montant est déterminé par règlement.
La Société peut allouer, à une personne autorisée à délivrer des certificats ou permis, une rémunération pour la perception et la remise des droits prévus par règlement. Elle peut également payer les dépenses relatives au développement ou à l’exploitation du système de délivrance des certificats et des permis à même ces droits perçus. Le montant total de cette rémunération et de ce paiement ne peut excéder 10 % des droits perçus et il est pris à même ces droits.
Le pourcentage visé au troisième alinéa peut être modifié par le gouvernement aux conditions qu’il peut déterminer.
1983, c. 39, a. 54; 1987, c. 31, a. 1; 1988, c. 39, a. 5; 1996, c. 62, a. 15; 1999, c. 36, a. 55; 2000, c. 48, a. 8.
54. La Société ou la personne qu’elle autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits déterminés par règlement. Elle peut toutefois refuser de délivrer un permis de transport ou d’ensemencement pour des motifs d’intérêt public notamment de conservation ou de gestion de la faune.
Toutefois, un permis de chasse ou de piégeage ne peut être délivré, dans les cas prévus par règlement, que sur paiement d’une contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec, dont le montant est déterminé par règlement.
La Société peut allouer, à une personne autorisée à délivrer des certificats ou permis, une rémunération pour la perception et la remise des droits prévus par règlement. Le montant de cette rémunération ne peut excéder 10 % des droits perçus et il est pris à même ces droits.
1983, c. 39, a. 54; 1987, c. 31, a. 1; 1988, c. 39, a. 5; 1996, c. 62, a. 15; 1999, c. 36, a. 55.
54. Le ministre ou la personne qu’il autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits déterminés par règlement. Il peut toutefois refuser de délivrer un permis de transport ou d’ensemencement pour des motifs d’intérêt public notamment de conservation ou de gestion de la faune.
Toutefois, un permis de chasse ou de piégeage ne peut être délivré, dans les cas prévus par règlement, que sur paiement d’une contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec, dont le montant est déterminé par règlement.
Le ministre peut allouer, à une personne autorisée à délivrer des certificats ou permis, une rémunération pour la perception et la remise des droits prévus par règlement. Le montant de cette rémunération ne peut excéder 10 % des droits perçus et il est pris à même ces droits.
1983, c. 39, a. 54; 1987, c. 31, a. 1; 1988, c. 39, a. 5; 1996, c. 62, a. 15.
54. Le ministre ou la personne qu’il autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits déterminés par règlement.
Toutefois, un permis de chasse ou de piégeage ne peut être délivré, dans les cas prévus par règlement, que sur paiement d’une contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec, dont le montant est déterminé par règlement.
Le ministre peut allouer, à une personne autorisée à délivrer des certificats ou permis, une rémunération pour la perception et la remise des droits prévus par règlement. Le montant de cette rémunération ne peut excéder 10 % des droits perçus et il est pris à même ces droits.
1983, c. 39, a. 54; 1987, c. 31, a. 1; 1988, c. 39, a. 5.
54. Le ministre ou la personne qu’il autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits déterminés par règlement.
Toutefois, un permis de chasse ou de piégeage ne peut être délivré, dans les cas prévus par règlement, que sur paiement d’une contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat, dont le montant est déterminé par règlement.
1983, c. 39, a. 54; 1987, c. 31, a. 1.
54. Le ministre ou la personne qu’il autorise délivre un certificat ou un permis à toute personne qui remplit les conditions et qui paie les droits déterminés par règlement.
1983, c. 39, a. 54.