C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
5. Un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonctions de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2.1°  de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), prévus par règlement;
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) et de ses règlements;
7°  de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) et de ses règlements;
8°  de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
9°  de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (chapitre P-8.1);
10°  de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01);
11°  d’une disposition d’une loi du Parlement du Canada ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci, dont il est chargé de l’application.
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1; 1996, c. 60, a. 82; 1997, c. 16, a. 26; 2000, c. 48, a. 36; 2002, c. 74, a. 79; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2016, c. 15, a. 22; 2019, c. 19, a. 8; 2020, c. 26, a. 149; 2021, c. 24, a. 3.
5. Un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonctions de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2.1°  de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), prévus par règlement;
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) et de ses règlements;
7°  de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) et de ses règlements;
8°  de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
9°  de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (chapitre P-8.1);
10°  de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01).
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1; 1996, c. 60, a. 82; 1997, c. 16, a. 26; 2000, c. 48, a. 36; 2002, c. 74, a. 79; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2016, c. 15, a. 22; 2019, c. 19, a. 8; 2020, c. 26, a. 149.
5. Un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonctions de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2.1°  de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), prévus par règlement;
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) et de ses règlements;
7°  de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) et de ses règlements;
8°  de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
9°  de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (chapitre P-8.1);
10°  de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01).
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1; 1996, c. 60, a. 82; 1997, c. 16, a. 26; 2000, c. 48, a. 36; 2002, c. 74, a. 79; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2016, c. 15, a. 22; 2019, c. 19, a. 8.
5. Un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonctions de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2.1°  de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), prévus par règlement;
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) et de ses règlements;
7°  de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) et de ses règlements;
8°  de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
9°  de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (chapitre P-8.1);
10°  de l’article 9 de la Loi sur l’immatriculation des armes à feu (chapitre I-0.01).
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1; 1996, c. 60, a. 82; 1997, c. 16, a. 26; 2000, c. 48, a. 36; 2002, c. 74, a. 79; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2016, c. 15, a. 22.
5. Un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonctions de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2.1°  de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), prévus par règlement;
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) et de ses règlements;
7°  de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) et de ses règlements;
8°  de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
9°  de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (chapitre P-8.1).
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1; 1996, c. 60, a. 82; 1997, c. 16, a. 26; 2000, c. 48, a. 36; 2002, c. 74, a. 79; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
5. Un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonction de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1);
2.1°  de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (chapitre M‐25.2 ), prévus par règlement;
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‐61.01);
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) et de ses règlements;
7°  de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01) et de ses règlements;
8°  de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
9°  de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (chapitre P‐8.1).
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1; 1996, c. 60, a. 82; 1997, c. 16, a. 26; 2000, c. 48, a. 36; 2002, c. 74, a. 79; 2003, c. 8, a. 6.
5. Un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonction de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2.1°  de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2 ), prévus par règlement;
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) et de ses règlements;
7°  de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) et de ses règlements;
8°  de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
9°  de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (chapitre P-8.1).
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1; 1996, c. 60, a. 82; 1997, c. 16, a. 26; 2000, c. 48, a. 36; 2002, c. 74, a. 79.
5. Un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonction de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2.1°  de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2 ), prévus par règlement;
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26.1) et de ses règlements;
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P-9) et de ses règlements;
7°  de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) et de ses règlements;
8°  de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
9°  de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (chapitre P-8.1).
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1; 1996, c. 60, a. 82; 1997, c. 16, a. 26; 2000, c. 48, a. 36.
5. Un agent de conservation de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonction de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2.1°  de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M‐25.2), prévus par règlement;
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26.1) et de ses règlements;
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) et de ses règlements;
7°  de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01) et de ses règlements;
8°  de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
9°  de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (chapitre P‐8.1).
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1; 1996, c. 60, a. 82; 1997, c. 16, a. 26.
5. Un agent de conservation de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonction de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2.1°  de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M‐25.2), prévus par règlement;
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26.1) et de ses règlements;
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) et de ses règlements;
7°  de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01) et de ses règlements;
8°  de certaines dispositions de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement.
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1; 1996, c. 60, a. 82.
5. Un agent de conservation de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonction de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2.1°  de certains programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M‐25.2), prévus par règlement;
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26.1) et de ses règlements;
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) et de ses règlements;
7°  de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01) et de ses règlements.
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1.
5. Un agent de conservation de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonction de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de certaines dispositions de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26.1) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) et de ses règlements.
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22.
5. Un agent de conservation de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonction de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 54 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de certaines dispositions de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) et de ses règlements.
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83.
5. Un agent de conservation de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, ont en particulier pour fonction de veiller à l’application:
1°  de la présente loi et de ses règlements;
2°  de l’article 46 de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9);
3°  de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
4°  de certaines dispositions de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement;
5°  de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) et de ses règlements;
6°  de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9) et de ses règlements.
Ils ont en outre pour fonction d’informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 5.