C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
44. Le ministre peut, lorsque requis par règlement, délivrer un permis pour chacune des activités prévues par l’article 29.
1983, c. 39, a. 44; 1999, c. 36, a. 53; 2004, c. 11, a. 37.
44. La Société peut, lorsque requis par règlement, délivrer un permis pour chacune des activités prévues par l’article 29.
1983, c. 39, a. 44; 1999, c. 36, a. 53.
44. Le ministre peut, lorsque requis par règlement, délivrer un permis pour chacune des activités prévues par l’article 29.
1983, c. 39, a. 44.