C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
4. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 4; 1994, c. 17, a. 41; 1997, c. 95, a. 1; 1999, c. 36, a. 40; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 11, a. 3.
4. Le ministre peut désigner des fonctionnaires pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre peut également, aux mêmes fins, confier un mandat à la Société ou à toute autre personne ou société.
1983, c. 39, a. 4; 1994, c. 17, a. 41; 1997, c. 95, a. 1; 1999, c. 36, a. 40; 2000, c. 8, a. 242.
4. Le ministre peut désigner des fonctionnaires pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la présente loi ; ceux-ci sont nommés et rémunérés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre peut également, aux mêmes fins, confier un mandat à la Société ou à toute autre personne ou société.
1983, c. 39, a. 4; 1994, c. 17, a. 41; 1997, c. 95, a. 1; 1999, c. 36, a. 40.
4. Le ministre peut autoriser le sous-ministre de l’Environnement et de la Faune ou un fonctionnaire à exercer un pouvoir qui lui est dévolu en vertu de la présente loi.
Un arrêté pris en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à une autre date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 39, a. 4; 1994, c. 17, a. 41; 1997, c. 95, a. 1.
4. Le gouvernement peut autoriser le sous-ministre de l’Environnement et de la Faune ou un fonctionnaire à exercer un pouvoir qui est dévolu au ministre en vertu de la présente loi.
Un décret adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à une autre date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 39, a. 4; 1994, c. 17, a. 41.
4. Le gouvernement peut autoriser le sous-ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche ou un fonctionnaire à exercer un pouvoir qui est dévolu au ministre en vertu de la présente loi.
Un décret adopté en vertu du présent article entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, ou à une autre date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 39, a. 4.