C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
36. Nul ne peut chasser, piéger ou pêcher sur un terrain privé ou pêcher à partir d’un terrain privé dont le propriétaire est partie à un protocole d’entente convenu avec le ministre, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, s’il n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire ou de son représentant.
Le protocole d’entente décrit les terrains sujets à l’application du premier alinéa.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également dans le cas d’un terrain privé dont le propriétaire, y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, est partie à une entente avec une association ou un organisme dont la vocation est de favoriser l’accès des chasseurs, des pêcheurs ou des piégeurs à des terrains privés et reconnu à cet effet par le ministre, aux fins de l’accessibilité de la faune, si le chasseur, le piégeur ou le pêcheur n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire, de son représentant ou d’une telle association ou d’un tel organisme.
1983, c. 39, a. 36; 1992, c. 15, a. 6; 1999, c. 36, a. 51; 2002, c. 82, a. 4; 2004, c. 11, a. 37.
36. Nul ne peut chasser, piéger ou pêcher sur un terrain privé ou pêcher à partir d’un terrain privé dont le propriétaire est partie à un protocole d’entente convenu avec la Société, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, s’il n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire ou de son représentant.
Le protocole d’entente décrit les terrains sujets à l’application du premier alinéa.
L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également dans le cas d’un terrain privé dont le propriétaire, y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, est partie à une entente avec une association ou un organisme dont la vocation est de favoriser l’accès des chasseurs, des pêcheurs ou des piégeurs à des terrains privés et reconnu à cet effet par la Société, aux fins de l’accessibilité de la faune, si le chasseur, le piégeur ou le pêcheur n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire, de son représentant ou d’une telle association ou d’un tel organisme.
1983, c. 39, a. 36; 1992, c. 15, a. 6; 1999, c. 36, a. 51; 2002, c. 82, a. 4.
36. Nul ne peut chasser, piéger ou pêcher sur un terrain privé ou pêcher à partir d’un terrain privé dont le propriétaire est partie à un protocole d’entente convenu avec la Société, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, s’il n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire ou de son représentant.
Le protocole d’entente décrit les terrains sujets à l’application du premier alinéa.
1983, c. 39, a. 36; 1992, c. 15, a. 6; 1999, c. 36, a. 51.
36. Nul ne peut chasser, piéger ou pêcher sur un terrain privé, ou pêcher à partir d’un terrain privé dont le propriétaire est membre d’un organisme agréé par le ministre ou est partie à un protocole d’entente convenu avec ce dernier, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, s’il n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire ou de son représentant.
Le document attestant l’agrément par le ministre ou le protocole d’entente décrit les terrains sujets à l’application du premier alinéa.
1983, c. 39, a. 36; 1992, c. 15, a. 6.
36. Nul ne peut chasser ou piéger sur un terrain privé dont le propriétaire est membre d’un organisme agréé par le ministre ou est partie à un protocole d’entente convenu avec ce dernier, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, s’il n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire ou de son représentant.
Le document attestant l’agrément par le ministre ou le protocole d’entente décrit les terrains sujets à l’application du premier alinéa.
1983, c. 39, a. 36.