C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
30.4. Nul ne peut tirer ou tenter de le faire, à l’aide d’une arme à feu, d’une arbalète ou d’un arc, sur une reproduction artificielle d’un animal ou partie d’animal installée par un agent de protection de la faune dans le cadre de l’application de la présente loi.
2009, c. 49, a. 6.