C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
30. Nul ne peut attirer ou tenter d’attirer, à l’aide d’une substance, d’un objet, d’un animal ou d’un animal domestique, un animal ou une catégorie d’animaux, sauf aux conditions déterminées par règlement du ministre.
Nul ne peut nourrir ou tenter de nourrir un animal ou une catégorie d’animaux, sauf aux conditions déterminées par règlement du ministre.
1983, c. 39, a. 30; 2021, c. 24, a. 23; 2009, c. 49, a. 5.
30. Nul ne peut chasser ou piéger un animal déterminé par règlement ou tenter de le faire à l’aide d’un objet, d’un animal ou d’un animal domestique, autres que ceux déterminés par règlement.
1983, c. 39, a. 30; 2021, c. 24, a. 23.
30. Nul ne peut chasser ou piéger un animal déterminé par règlement ou tenter de le faire à l’aide d’un objet, d’un animal, d’un animal domestique ou d’un chien, autres que ceux déterminés par règlement.
1983, c. 39, a. 30.