C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
29. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser:
1°  le dressage d’un animal ou d’un chien dans un endroit où l’on retrouve un animal ou celui d’une catégorie d’animaux déterminé par règlement;
2°  le dressage d’un animal ou d’un chien à l’aide d’un animal;
3°  une compétition dont le but est d’évaluer les aptitudes d’un animal ou d’un chien à la chasse dans un endroit où l’on trouve un animal ou celui d’une catégorie d’animaux déterminé par règlement;
4°  une compétition dont le but est d’évaluer les aptitudes d’un animal ou d’un chien à la chasse à l’aide d’un animal.
Il peut également, par règlement, déterminer les animaux ou catégories d’animaux et fixer les conditions, les endroits et les périodes des activités visées dans le premier alinéa.
1983, c. 39, a. 29.