C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
26.1. Malgré l’article 26, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement du ministre, endommager le barrage d’un castor pour vérifier la présence de l’espèce ou pour y installer un piège.
De plus, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement du ministre, ouvrir la tanière d’un rat musqué pour y installer un piège.
1988, c. 24, a. 2; 1998, c. 29, a. 1; 1999, c. 36, a. 50; 2004, c. 11, a. 37.
26.1. Malgré l’article 26, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement de la Société, endommager le barrage d’un castor pour vérifier la présence de l’espèce ou pour y installer un piège.
De plus, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement de la Société, ouvrir la tanière d’un rat musqué pour y installer un piège.
1988, c. 24, a. 2; 1998, c. 29, a. 1; 1999, c. 36, a. 50.
26.1. Malgré l’article 26, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement du ministre, endommager le barrage d’un castor pour vérifier la présence de l’espèce ou pour y installer un piège.
De plus, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement du ministre, ouvrir la tanière d’un rat musqué pour y installer un piège.
1988, c. 24, a. 2; 1998, c. 29, a. 1.
26.1. Malgré l’article 26, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période de piégeage, endommager le barrage d’un castor ou ouvrir la tanière d’un rat musqué pour y installer un piège.
Cependant, il doit refermer la tanière du rat musqué immédiatement après l’installation du piège.
1988, c. 24, a. 2.