C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
25. Tout animal chassé, piégé ou acquis, tout poisson pêché ou acquis, tout invertébré acquis, tout sous-produit de la faune acquis ou toute fourrure acquise et trouvée en la possession d’une personne est présumé avoir été chassé, piégé, pêché ou acquis, selon le cas, au Québec à moins qu’elle ne prouve le contraire.
1983, c. 39, a. 25; 2021, c. 24, a. 20.
25. Tout animal chassé, piégé ou acquis, tout poisson pêché ou acquis ou toute fourrure acquise et trouvée en la possession d’une personne est présumé avoir été chassé, piégé, pêché ou acquis, selon le cas, au Québec à moins qu’elle ne prouve le contraire.
1983, c. 39, a. 25.