C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
24. (Remplacé).
1983, c. 39, a. 24; 1984, c. 47, a. 41; 1988, c. 39, a. 4; 1992, c. 15, a. 4; 1999, c. 36, a. 48; 2000, c. 48, a. 5; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 24, a. 17.
24. Un agent de protection de la faune ou un fonctionnaire visé à l’article 3 est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction aux lois et règlements visés aux paragraphes 1°, 5°, 6°, 7° en ce qui concerne les espèces fauniques ou 9° de l’article 5, à la condition d’agir dans le cadre de ses fonctions d’enquête ou de surveillance et aux conditions déterminées par le ministre. Tel agent ou tel fonctionnaire n’encourt aucune des sanctions édictées par ces lois contre ceux qui y contreviennent.
1983, c. 39, a. 24; 1984, c. 47, a. 41; 1988, c. 39, a. 4; 1992, c. 15, a. 4; 1999, c. 36, a. 48; 2000, c. 48, a. 5; 2004, c. 11, a. 37.
24. Un agent de protection de la faune ou un fonctionnaire visé à l’article 3 est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction aux lois et règlements visés aux paragraphes 1°, 5°, 6°, 7° en ce qui concerne les espèces fauniques ou 9° de l’article 5, à la condition d’agir dans le cadre de ses fonctions d’enquête ou de surveillance et aux conditions déterminées par la Société. Tel agent ou tel fonctionnaire n’encourt aucune des sanctions édictées par ces lois contre ceux qui y contreviennent.
1983, c. 39, a. 24; 1984, c. 47, a. 41; 1988, c. 39, a. 4; 1992, c. 15, a. 4; 1999, c. 36, a. 48; 2000, c. 48, a. 5.
24. L’agent de conservation de la faune ou le fonctionnaire visé dans l’article 3 qui doit, dans l’exercice de ses fonctions et en raison de son emploi, passer outre aux articles 26, 27, 28, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 32, 34, 36.1, 38, 39, 41, 42, 56, 57, 60 et 110.5, doit se conformer aux conditions déterminées par la Société.
1983, c. 39, a. 24; 1984, c. 47, a. 41; 1988, c. 39, a. 4; 1992, c. 15, a. 4; 1999, c. 36, a. 48.
24. L’agent de conservation de la faune ou le fonctionnaire visé dans l’article 3 qui doit, dans l’exercice de ses fonctions et en raison de son emploi, passer outre aux articles 26, 27, 28, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 32, 34, 36.1, 38, 39, 41, 42, 56, 57, 60 et 110.5, doit se conformer aux conditions déterminées par le ministre.
1983, c. 39, a. 24; 1984, c. 47, a. 41; 1988, c. 39, a. 4; 1992, c. 15, a. 4.
24. L’agent de conservation de la faune ou le fonctionnaire visé dans l’article 3 qui doit, dans l’exercice de ses fonctions et en raison de son emploi, passer outre aux articles 26, 27, 28, 30, 30.1, 30.2, 32, 34, 36.1, 38, 39, 41, 42, 56, 57, 60 et 110.5, doit se conformer aux conditions déterminées par le ministre.
1983, c. 39, a. 24; 1984, c. 47, a. 41; 1988, c. 39, a. 4.
24. L’agent de conservation de la faune ou le fonctionnaire visé dans l’article 3 qui doit, dans l’exercice de ses fonctions et en raison de son emploi, passer outre aux articles 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 41, 42, 56, 57 et 60, doit se conformer aux conditions déterminées par le ministre.
1983, c. 39, a. 24; 1984, c. 47, a. 41.
24. L’agent de conservation de la faune ou le fonctionnaire visé dans l’article 3 qui doit, dans l’exercice de ses fonctions et en raison de son emploi, passer outre aux articles 26, 27, 28, 30, 32, 34, 39, 41, 42, 56, 57 et 60, doit se conformer aux conditions déterminées par le ministre.
1983, c. 39, a. 24.