C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
23. Un médecin vétérinaire, un agent de protection de la faune, un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent, un assistant à la protection de la faune ou, aux conditions déterminées par le ministre, tout autre fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune peut, dans l’exercice de ses fonctions, tuer ou capturer:
1°  un animal, un poisson ou un invertébré grièvement blessé;
2°  un animal, un poisson ou un invertébré malade ou susceptible de l’être;
3°  un animal, un animal domestique trouvé errant, un poisson ou un invertébré pouvant compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou qui représente un risque sérieux pour la conservation de la faune ou de son habitat.
Un médecin vétérinaire, un fonctionnaire qui ne gère pas directement un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune doit déclarer sans délai le fait qu’il a capturé ou tué un animal, un animal domestique, un poisson ou un invertébré conformément au premier alinéa à un agent de protection de la faune et, si ce dernier l’exige, le lui remettre pour confiscation.
La personne visée au premier alinéa ne peut être poursuivie en justice pour un acte accompli ou omis de bonne foi à l’occasion de l’application du présent article.
1983, c. 39, a. 23; 1996, c. 62, a. 13; 2000, c. 48, a. 36; 2021, c. 24, a. 17.
23. Un agent de protection de la faune, un fonctionnaire visé par l’article 3 ou un assistant à la protection de la faune qui est sous la supervision de cet agent ou de ce fonctionnaire peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  tuer un chien trouvé errant dans un endroit où il y a du gros gibier; ou
2°  tuer ou capturer un animal grièvement blessé, malade, nuisible ou pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité des gens.
Le fonctionnaire ou l’assistant à la protection de la faune qui capture ou tue un animal conformément au premier alinéa doit le déclarer sans délai à un agent de protection de la faune et, si ce dernier l’exige, le lui remettre pour confiscation.
1983, c. 39, a. 23; 1996, c. 62, a. 13; 2000, c. 48, a. 36.
23. Un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire visé par l’article 3 ou un assistant à la conservation de la faune qui est sous la supervision de cet agent ou de ce fonctionnaire peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  tuer un chien trouvé errant dans un endroit où il y a du gros gibier; ou
2°  tuer ou capturer un animal grièvement blessé, malade, nuisible ou pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité des gens.
Le fonctionnaire ou l’assistant à la conservation de la faune qui capture ou tue un animal conformément au premier alinéa doit le déclarer sans délai à un agent de conservation de la faune et, si ce dernier l’exige, le lui remettre pour confiscation.
1983, c. 39, a. 23; 1996, c. 62, a. 13.
23. Un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire visé par l’article 3 ou un auxiliaire de la conservation de la faune qui est sous la supervision de cet agent ou de ce fonctionnaire peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  tuer un chien trouvé errant dans un endroit où il y a du gros gibier; ou
2°  tuer ou capturer un animal grièvement blessé, malade, nuisible ou pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité des gens.
Le fonctionnaire ou l’auxiliaire de la conservation de la faune qui capture ou tue un animal conformément au premier alinéa doit le déclarer sans délai à un agent de conservation de la faune et, si ce dernier l’exige, le lui remettre pour confiscation.
1983, c. 39, a. 23; 1996, c. 62, a. 13.
23. Un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire visé par l’article 3 ou un auxiliaire de la conservation de la faune qui est sous la supervision de cet agent ou de ce fonctionnaire peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  tuer un chien trouvé errant dans un endroit où il y a du gros gibier; ou
2°  tuer ou capturer un animal grièvement blessé, malade, nuisible ou pouvant mettre en danger la vie ou la sécurité des gens.
Le fonctionnaire ou l’auxiliaire de la conservation de la faune qui capture ou tue un animal conformément au premier alinéa doit le remettre ou le déclarer à un agent de conservation de la faune.
1983, c. 39, a. 23.