C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
21. Le propriétaire d’un bien saisi autre que celui visé au premier alinéa de l’article 20.1 et qui n’est pas le défendeur peut en revendiquer la propriété au cours d’une poursuite pénale, et après, jusqu’à jugement final, en présentant au juge une requête qui allègue la nature de son droit sur le bien saisi et en prouvant son titre de propriété.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, en ordonner la remise au requérant.
1983, c. 39, a. 21; 2021, c. 24, a. 16.
21. Le propriétaire d’un bien saisi, s’il n’est pas le contrevenant, peut en revendiquer la propriété au cours d’une poursuite pénale, et après, jusqu’à jugement final, en présentant au juge une requête qui allègue la nature de son droit sur le bien saisi et en prouvant son titre de propriété.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, en ordonner la remise au requérant.
1983, c. 39, a. 21.