C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
1.2. Pour l’application de la présente loi, est un résident toute personne qui, selon le cas:
1°  est domiciliée au Québec et y a séjourné pendant au moins 183 jours au cours de l’année précédant ses activités de pêche, de chasse, de piégeage ou sa demande de permis ou de certificat délivré en vertu de la présente loi;
2°  satisfait aux conditions déterminées par règlement du gouvernement.
1999, c. 36, a. 38; 2004, c. 11, a. 2; 2021, c. 24, a. 2.
1.2. (Abrogé).
1999, c. 36, a. 38; 2004, c. 11, a. 2.
1.2. Dans la présente loi, on entend par «Société» : la Société de la faune et des parcs du Québec, instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur la Société de la faune et des parcs du Québec (chapitre S-11.012).
1999, c. 36, a. 38.