C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
186. Une disposition d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’un décret adopté par le gouvernement en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61), continue d’être en vigueur en autant qu’elle est compatible avec la présente loi.
1983, c. 39, a. 186.