C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
174. Le permis ou, le cas échéant, le certificat d’une personne condamnée pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements alors que son permis ou, le cas échéant, son certificat est déjà sous le coup d’une annulation ou d’une suspension, est selon le cas annulé de plein droit ou, malgré l’article 172, suspendu de plein droit pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première annulation ou suspension.
Une personne à qui il est interdit d’avoir un certificat ou un permis et qui est condamnée pour une infraction commise à l’encontre de la présente loi et de ses règlements pendant la période d’interdiction ne peut solliciter un certificat ou un permis pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première interdiction.
1983, c. 39, a. 174; 1986, c. 109, a. 40.
174. Le permis ou, le cas échéant, le certificat d’une personne condamnée pour une infraction commise à l’encontre d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements alors que son permis ou, le cas échéant, son certificat est déjà sous le coup d’une annulation ou d’une suspension, est selon le cas annulé de plein droit ou, malgré l’article 172, suspendu de plein droit pour une période additionnelle de 24 mois subséquente à la première annulation ou suspension.
1983, c. 39, a. 174.