C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
171.7. Une municipalité partie à un protocole d’entente conformément à l’article 128.16 peut, pour les activités prévues à ce protocole, intenter une poursuite pour une infraction à l’article 171.2 ou 171.4 et le montant de l’amende lui est alors versé.
1988, c. 24, a. 8; 1992, c. 61, a. 233; 2000, c. 56, a. 137.
171.7. Un organisme municipal partie à un protocole d’entente conformément à l’article 128.16 peut, pour les activités prévues à ce protocole, intenter une poursuite pour une infraction à l’article 171.2 ou 171.4 et le montant de l’amende lui est alors versé.
1988, c. 24, a. 8; 1992, c. 61, a. 233.
178.1. Un organisme municipal partie à un protocole d’entente conformément à l’article 128.16 peut, pour les activités prévues à ce protocole, intenter une poursuite pour une infraction à l’article 171.2 ou 171.4 et le montant de l’amende lui est alors versé.
1988, c. 24, a. 8.