C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
171.5.1. Dans le cas où un contrevenant a été déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 171.2, le juge peut, pour autant que la demande d’ordonnance soit faite en présence de ce contrevenant ou qu’il en ait été préalablement avisé par le poursuivant, ordonner que celui-ci prenne, à ses frais et dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant la perpétration de l’infraction ou, dans les cas applicables, pour rendre les travaux réalisés conformes à la réglementation. Le juge peut également ordonner la saisie de la garantie fournie en vertu de l’article 128.7 par le titulaire d’une autorisation, le cas échéant, jusqu’à exécution de l’ordonnance à la satisfaction du ministre.
Lorsque le contrevenant fait défaut d’obtempérer à l’ordonnance prévue au premier alinéa, le ministre peut, aux frais du contrevenant, procéder à la remise en état des lieux. À cette fin, la garantie fournie en vertu de l’article 128.7, le cas échéant, est confisquée jusqu’à concurrence des frais occasionnés par la remise en état des lieux.
Si les lieux ne peuvent pas être remis en état, le juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner le versement d’un montant additionnel au ministre pour la gestion, la conservation ou l’aménagement d’habitats fauniques. Ce montant additionnel doit être fixé en tenant compte du degré de détérioration des lieux. Le juge peut également ordonner la confiscation de la garantie fournie en vertu de l’article 128.7, le cas échéant, jusqu’à concurrence de ce montant additionnel.
2009, c. 49, a. 38; 2021, c. 24, a. 92.
171.5.1. Dans le cas où un contrevenant a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 171.2, le juge peut, pour autant que la demande d’ordonnance soit faite en présence de ce contrevenant ou qu’il en ait été préalablement avisé par le poursuivant, ordonner que celui-ci prenne, à ses frais et dans le délai fixé, les mesures nécessaires pour remettre les lieux dans l’état où ils étaient avant la perpétration de l’infraction ou, dans les cas applicables, pour rendre les travaux réalisés conformes à la réglementation. Le juge peut également ordonner la saisie de la garantie fournie en vertu de l’article 128.7 par le titulaire d’une autorisation, le cas échéant, jusqu’à exécution de l’ordonnance à la satisfaction du ministre.
Lorsque le contrevenant fait défaut d’obtempérer à l’ordonnance prévue au premier alinéa, le ministre peut, aux frais du contrevenant, procéder à la remise en état des lieux. À cette fin, la garantie fournie en vertu de l’article 128.7, le cas échéant, est confisquée jusqu’à concurrence des frais occasionnés par la remise en état des lieux.
Si les lieux ne peuvent pas être remis en état, le juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner le versement d’un montant additionnel à un organisme voué à la conservation, la protection, l’aménagement, la restauration ou la mise en valeur d’habitats fauniques pour qu’il aménage un habitat de remplacement ou un autre type d’habitat faunique dans la région où l’infraction a été commise. Ce montant additionnel doit être fixé en tenant compte du degré de détérioration des lieux. Le juge peut également ordonner la confiscation de la garantie fournie en vertu de l’article 128.7, le cas échéant, jusqu’à concurrence de ce montant additionnel.
2009, c. 49, a. 38.