C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
167. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 27, 27.1, 28, 30.1, 34 ou 60, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56 ou en vertu de l’article 61.1, 61.2 ou 61.3;
2°  à une disposition de l’article 31 ou 32, du premier alinéa de l’article 70, du premier alinéa des articles 109, 120 et 126 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73;
3°  à un plan d’ensemencement établi en vertu de l’article 73.1;
4°  à une ordonnance d’un juge rendue en vertu de l’article 171.5.1;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 12 500 $.
Dans les cas visés aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa, le juge peut, en plus de condamner le contrevenant au paiement d’une amende, le condamner à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
Dans le cas d’une récidive dans les cinq ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 37 500 $.
Pour l’application de la peine prévue en cas de récidive à l’égard du gros gibier, une condamnation antérieure pour une infraction à l’un ou l’autre des articles 27, 27.1, 28, 31, 32 ou 60, du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 57 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 61.1 ou 61.2 constitue une première infraction.
1983, c. 39, a. 167; 1986, c. 58, a. 27; 1986, c. 109, a. 36; 1990, c. 4, a. 337; 1991, c. 33, a. 28; 1996, c. 18, a. 15; 1996, c. 62, a. 42; 1998, c. 29, a. 25; 2000, c. 48, a. 33; 2009, c. 49, a. 35; 2021, c. 24, a. 83.
167. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 27, 28, 30.1, 30.4, 34 ou 60, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 31 ou 32, du troisième alinéa de l’article 47, du premier alinéa de l’article 70, du premier alinéa des articles 109, 120 et 126, de l’article 176 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73;
3°  à un plan d’ensemencement établi en vertu de l’article 73.1;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 825 $ et d’au plus 5 475 $.
Dans le cas d’une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 475 $ et d’au plus 16 400 $ et le juge peut en outre le condamner à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Pour l’application de la peine prévue en cas de récidive à l’égard du gros gibier, une condamnation antérieure pour une infraction à l’un ou l’autre des articles 27, 28, 31, 32 ou 60 ou du paragraphe 2° de l’article 57 constitue une première infraction.
1983, c. 39, a. 167; 1986, c. 58, a. 27; 1986, c. 109, a. 36; 1990, c. 4, a. 337; 1991, c. 33, a. 28; 1996, c. 18, a. 15; 1996, c. 62, a. 42; 1998, c. 29, a. 25; 2000, c. 48, a. 33; 2009, c. 49, a. 35.
167. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 27, 28, 30.1, 34 ou 60, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 31 ou 32, du troisième alinéa de l’article 47, du premier alinéa de l’article 70, du premier alinéa des articles 109, 120 et 126, de l’article 176 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 825 $ et d’au plus 5 475 $.
Dans le cas d’une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 475 $ et d’au plus 16 400 $ et le juge peut en outre le condamner à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Pour l’application de la peine prévue en cas de récidive à l’égard du gros gibier, une condamnation antérieure pour une infraction à l’un ou l’autre des articles 27, 28, 31, 32 ou 60 ou du paragraphe 2° de l’article 57 constitue une première infraction.
1983, c. 39, a. 167; 1986, c. 58, a. 27; 1986, c. 109, a. 36; 1990, c. 4, a. 337; 1991, c. 33, a. 28; 1996, c. 18, a. 15; 1996, c. 62, a. 42; 1998, c. 29, a. 25; 2000, c. 48, a. 33.
167. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 27, 28, 30.1, 34 ou 60, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 31 ou 32, du troisième alinéa de l’article 47, de l’article 52, du premier alinéa de l’article 70, de l’article 176 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 825 $ et d’au plus 5 475 $.
Dans le cas d’une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 475 $ et d’au plus 16 400 $ et le juge peut en outre le condamner à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Pour l’application de la peine prévue en cas de récidive à l’égard du gros gibier, une condamnation antérieure pour une infraction à l’un ou l’autre des articles 27, 28, 31, 32 ou 60 ou du paragraphe 2° de l’article 57 constitue une première infraction.
1983, c. 39, a. 167; 1986, c. 58, a. 27; 1986, c. 109, a. 36; 1990, c. 4, a. 337; 1991, c. 33, a. 28; 1996, c. 18, a. 15; 1996, c. 62, a. 42; 1998, c. 29, a. 25.
167. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 27, 28, 30.1, 34 ou 60, du premier alinéa de l’article 56, d’un arrêté du ministre pris en application de l’article 56.1, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 31 ou 32, du troisième alinéa de l’article 47, de l’article 52, du premier alinéa de l’article 70, de l’article 176 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 825 $ et d’au plus 5 475 $.
Dans le cas d’une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 475 $ et d’au plus 16 400 $ et le juge peut en outre le condamner à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Pour l’application de la peine prévue en cas de récidive à l’égard du gros gibier, une condamnation antérieure pour une infraction à l’un ou l’autre des articles 27, 28, 31, 32 ou 60 ou du paragraphe 2° de l’article 57 constitue une première infraction.
1983, c. 39, a. 167; 1986, c. 58, a. 27; 1986, c. 109, a. 36; 1990, c. 4, a. 337; 1991, c. 33, a. 28; 1996, c. 18, a. 15; 1996, c. 62, a. 42.
167. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 27, 28, 30.1, 34 ou 60, du premier alinéa de l’article 56, d’un arrêté du ministre pris en application de l’article 56.1, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 31 ou 32, du troisième alinéa de l’article 47, du premier alinéa de l’article 70, de l’article 176 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 825 $ et d’au plus 5 475 $.
Dans le cas d’une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 475 $ et d’au plus 16 400 $ et le juge peut en outre le condamner à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Pour l’application de la peine prévue en cas de récidive à l’égard du gros gibier, une condamnation antérieure pour une infraction à l’un ou l’autre des articles 27, 28, 31, 32 ou 60 ou du paragraphe 2° de l’article 57 constitue une première infraction.
1983, c. 39, a. 167; 1986, c. 58, a. 27; 1986, c. 109, a. 36; 1990, c. 4, a. 337; 1991, c. 33, a. 28; 1996, c. 18, a. 15.
167. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 27, 28, 30.1, 34 ou 60, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 31 ou 32, du troisième alinéa de l’article 47, du premier alinéa de l’article 70, de l’article 176 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 825 $ et d’au plus 5 475 $.
Dans le cas d’une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 5 475 $ et d’au plus 16 400 $ et le juge peut en outre le condamner à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Pour l’application de la peine prévue en cas de récidive à l’égard du gros gibier, une condamnation antérieure pour une infraction à l’un ou l’autre des articles 27, 28, 31, 32 ou 60 ou du paragraphe 2° de l’article 57 constitue une première infraction.
1983, c. 39, a. 167; 1986, c. 58, a. 27; 1986, c. 109, a. 36; 1990, c. 4, a. 337; 1991, c. 33, a. 28.
167. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 27, 28, 30.1, 34 ou 60, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 31 ou 32, du troisième alinéa de l’article 47, du premier alinéa de l’article 70, de l’article 176 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 4 500 $.
Dans le cas d’une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 4 500 $ et d’au plus 13 500 $ et le juge peut en outre le condamner à un emprisonnement d’au plus un an, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
Pour l’application de la peine prévue en cas de récidive à l’égard du gros gibier, une condamnation antérieure pour une infraction à l’un ou l’autre des articles 27, 28, 31, 32 ou 60 ou du paragraphe 2° de l’article 57 constitue une première infraction.
1983, c. 39, a. 167; 1986, c. 58, a. 27; 1986, c. 109, a. 36; 1990, c. 4, a. 337.
167. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 27, 28, 30.1, 34 ou 60, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56;
2°  à une disposition de l’article 31 ou 32, du troisième alinéa de l’article 47, du premier alinéa de l’article 70, de l’article 176 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73;
commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 4 500 $.
Dans le cas d’une récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 4 500 $ et d’au plus 13 500 $ et le juge peut en outre le condamner à un emprisonnement d’au plus un an.
Pour l’application de la peine prévue en cas de récidive à l’égard du gros gibier, une condamnation antérieure pour une infraction à l’un ou l’autre des articles 27, 28, 31, 32 ou 60 ou du paragraphe 2° de l’article 57 constitue une première infraction.
1983, c. 39, a. 167; 1986, c. 58, a. 27; 1986, c. 109, a. 36.
167. Quiconque contrevient à une disposition des articles 27, 28, 34, du paragraphe 2° de l’article 57 lorsqu’il s’agit d’un aéronef, 60, du premier alinéa de l’article 69 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56, lorsqu’il s’agit de gros gibier, ou à une disposition des articles 31, 32, du troisième alinéa de l’article 47, du premier alinéa de l’article 70, ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73, ou de l’article 176, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 050 $ et d’au plus 3 150 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende d’au moins 3 150 $ et d’au plus 5 250 $.
1983, c. 39, a. 167; 1986, c. 58, a. 27.
167. Quiconque contrevient à une disposition des articles 27, 28, 34, du paragraphe 2° de l’article 57 lorsqu’il s’agit d’un aéronef, 60, du premier alinéa de l’article 69 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56, lorsqu’il s’agit de gros gibier, ou à une disposition des articles 31, 32, du troisième alinéa de l’article 47, du premier alinéa de l’article 70, ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° ou 3° de l’article 73, ou de l’article 176, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 3 000 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 5 000 $.
1983, c. 39, a. 167.