C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
166. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 30, 34, 38 ou 67;
2°  à une disposition de l’article 26, 39, 41, 45 ou du paragraphe 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 57 ou de l’article 68 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 29;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 500 $ et, pour toute récidive dans les cinq ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 4 500 $.
1983, c. 39, a. 166; 1986, c. 58, a. 26; 1986, c. 109, a. 35; 1990, c. 4, a. 336; 1991, c. 33, a. 27; 2002, c. 82, a. 6; 2021, c. 24, a. 82.
166. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 30, 34, 38 ou 67;
2°  à une disposition de l’article 1.4, 26, 39, 41, 45 ou 68 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 29;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $.
1983, c. 39, a. 166; 1986, c. 58, a. 26; 1986, c. 109, a. 35; 1990, c. 4, a. 336; 1991, c. 33, a. 27; 2002, c. 82, a. 6.
166. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 30, 34, 38 ou 67;
2°  à une disposition de l’article 26, 39, 41, 45 ou 68 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 29;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 750 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 750 $ et d’au plus 2 200 $.
1983, c. 39, a. 166; 1986, c. 58, a. 26; 1986, c. 109, a. 35; 1990, c. 4, a. 336; 1991, c. 33, a. 27.
166. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 30, 34, 38 ou 67;
2°  à une disposition de l’article 26, 39, 41, 45 ou 68 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 29;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 800 $.
1983, c. 39, a. 166; 1986, c. 58, a. 26; 1986, c. 109, a. 35; 1990, c. 4, a. 336.
166. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 30, 34, 38 ou 67;
2°  à une disposition de l’article 26, 39, 41, 45 ou 68 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 29;
commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 800 $.
1983, c. 39, a. 166; 1986, c. 58, a. 26; 1986, c. 109, a. 35.
166. Quiconque contrevient à une disposition des articles 30, 34, 38, 67 ou 71, lorsqu’il s’agit de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, ou à une disposition des articles 26, 39, 41, 45, 68 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 29, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 425 $.
1983, c. 39, a. 166; 1986, c. 58, a. 26.
166. Quiconque contrevient à une disposition des articles 30, 34, 38, 67 ou 71, lorsqu’il s’agit de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, ou à une disposition des articles 26, 39, 41, 45, 68 ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 29, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 400 $.
1983, c. 39, a. 166.