C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
165. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 30, 38, 59 ou 67 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 56;
2°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 27, 27.1 ou 30.1, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56 ou en vertu de l’article 61.1, 61.2 ou 61.3;
3°  à une disposition de l’article 1.4, 30.2, 30.3, 42, 42.1, 43 ou 46, du troisième alinéa de l’article 47, de l’article 48, 49, 50, 53, 55, 72, 78.2 ou 176;
commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $ et, pour toute récidive dans les cinq ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 15 000 $.
Dans le cas d’une récidive, le juge peut, en plus de condamner le contrevenant au paiement d’une amende, le condamner à un emprisonnement d’au plus 90 jours, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52; 1986, c. 58, a. 25; 1986, c. 109, a. 34; 1990, c. 4, a. 335; 1991, c. 33, a. 26; 1992, c. 15, a. 16; 1996, c. 18, a. 14; 1996, c. 62, a. 41; 1998, c. 29, a. 24; 2000, c. 48, a. 32; 2009, c. 49, a. 34; 2021, c. 24, a. 81.
165. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 30, 38, 59 ou 67 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 56;
2°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 27, 30.1 ou 30.4, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56;
3°  à une disposition de l’article 30.2, 30.3, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 72, 78.2 ou 78.4 ou du paragraphe 1° ou 3° de l’article 57;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 475 $ et d’au plus 4 375 $.
Dans le cas d’une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 90 jours, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52; 1986, c. 58, a. 25; 1986, c. 109, a. 34; 1990, c. 4, a. 335; 1991, c. 33, a. 26; 1992, c. 15, a. 16; 1996, c. 18, a. 14; 1996, c. 62, a. 41; 1998, c. 29, a. 24; 2000, c. 48, a. 32; 2009, c. 49, a. 34.
165. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 30, 38, 59 ou 67 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 56;
2°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 27 ou 30.1, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56;
3°  à une disposition de l’article 30.2, 30.3, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 72, 78.2 ou 78.4 ou du paragraphe 1° ou 3° de l’article 57;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 475 $ et d’au plus 4 375 $.
Dans le cas d’une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 90 jours, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52; 1986, c. 58, a. 25; 1986, c. 109, a. 34; 1990, c. 4, a. 335; 1991, c. 33, a. 26; 1992, c. 15, a. 16; 1996, c. 18, a. 14; 1996, c. 62, a. 41; 1998, c. 29, a. 24; 2000, c. 48, a. 32.
165. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 30, 38, 59 ou 67 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° de l’article 56;
2°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 27 ou 30.1, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 56;
3°  à une disposition de l’article 30.2, 30.3, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 72, 99 ou 101 ou du paragraphe 1° ou 3° de l’article 57;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 475 $ et d’au plus 4 375 $.
Dans le cas d’une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 90 jours, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52; 1986, c. 58, a. 25; 1986, c. 109, a. 34; 1990, c. 4, a. 335; 1991, c. 33, a. 26; 1992, c. 15, a. 16; 1996, c. 18, a. 14; 1996, c. 62, a. 41; 1998, c. 29, a. 24.
165. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 30, 38, 59 ou 67 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56;
2°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 27 ou 30.1, du premier alinéa de l’article 56, d’un arrêté du ministre pris en application de l’article 56.1, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56;
3°  à une disposition de l’article 30.2, 30.3, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 72, 99 ou 101 ou du paragraphe 1° ou 3° de l’article 57;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 475 $ et d’au plus 4 375 $.
Dans le cas d’une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 90 jours, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52; 1986, c. 58, a. 25; 1986, c. 109, a. 34; 1990, c. 4, a. 335; 1991, c. 33, a. 26; 1992, c. 15, a. 16; 1996, c. 18, a. 14; 1996, c. 62, a. 41.
165. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 30, 38, 59 ou 67 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56;
2°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 27 ou 30.1, du premier alinéa de l’article 56, d’un arrêté du ministre pris en application de l’article 56.1, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56;
3°  à une disposition de l’article 30.2, 30.3, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 72, 99 ou 101 ou du paragraphe 1° ou 3° de l’article 57;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 475 $ et d’au plus 4 375 $.
Dans le cas d’une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 90 jours, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52; 1986, c. 58, a. 25; 1986, c. 109, a. 34; 1990, c. 4, a. 335; 1991, c. 33, a. 26; 1992, c. 15, a. 16; 1996, c. 18, a. 14.
165. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 30, 38, 59 ou 67 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56;
2°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 27 ou 30.1, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56;
3°  à une disposition de l’article 30.2, 30.3, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 72, 99 ou 101 ou du paragraphe 1° ou 3° de l’article 57;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 475 $ et d’au plus 4 375 $.
Dans le cas d’une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 90 jours, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52; 1986, c. 58, a. 25; 1986, c. 109, a. 34; 1990, c. 4, a. 335; 1991, c. 33, a. 26; 1992, c. 15, a. 16.
165. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 30, 38, 59 ou 67 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56;
2°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 27 ou 30.1, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56;
3°  à une disposition de l’article 30.2, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 72, 99 ou 101 ou du paragraphe 1° ou 3° de l’article 57;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 475 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 475 $ et d’au plus 4 375 $.
Dans le cas d’une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 90 jours, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52; 1986, c. 58, a. 25; 1986, c. 109, a. 34; 1990, c. 4, a. 335; 1991, c. 33, a. 26.
165. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 30, 38, 59 ou 67 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56;
2°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 27 ou 30.1, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56;
3°  à une disposition de l’article 30.2, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 72, 99 ou 101 ou du paragraphe 1° ou 3° de l’article 57;
commet une infraction et est passible pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 1 200 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 200 $ et d’au plus 3 600 $.
Dans le cas d’une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 90 jours, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52; 1986, c. 58, a. 25; 1986, c. 109, a. 34; 1990, c. 4, a. 335.
165. Quiconque contrevient:
1°  à l’égard du gros gibier, à une disposition de l’article 30, 38, 59 ou 67 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56;
2°  à l’égard de poissons ou d’animaux autres que le gros gibier, à une disposition de l’article 27 ou 30.1, du premier alinéa de l’article 56, du paragraphe 2° de l’article 57, du premier alinéa de l’article 69, de l’article 71 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56;
3°  à une disposition de l’article 30.2, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 72, 99 ou 101 ou du paragraphe 1° ou 3° de l’article 57;
commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 1 200 $ et, pour toute récidive dans les 3 ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, d’une amende d’au moins 1 200 $ et d’au plus 3 600 $.
Dans le cas d’une récidive, le juge peut en outre condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus 90 jours.
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52; 1986, c. 58, a. 25; 1986, c. 109, a. 34.
165. Quiconque contrevient à une disposition des articles 30, 38, 59, 67, 71, du paragraphe 2° de l’article 57, lorsqu’il s’agit d’un véhicule, ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56, lorsqu’il s’agit du gros gibier, à une disposition de l’article 27, du premier alinéa de l’article 69, d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56 et du premier alinéa de cet article, lorsqu’il s’agit d’animaux autres que le gros gibier, ou à une disposition des articles 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 99, 101, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 225 $ et d’au plus 625 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende d’au moins 625 $ et d’au plus 1 050 $.
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52; 1986, c. 58, a. 25.
165. Quiconque contrevient à une disposition des articles 30, 38, 59, 67, 71, du paragraphe 2° de l’article 57, lorsqu’il s’agit d’un véhicule, ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56, lorsqu’il s’agit du gros gibier, à une disposition de l’article 27, du premier alinéa de l’article 69, d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56 et du premier alinéa de cet article, lorsqu’il s’agit d’animaux autres que le gros gibier, ou à une disposition des articles 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 99, 101, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 000 $.
1983, c. 39, a. 165; 1984, c. 47, a. 52.
165. Quiconque contrevient à une disposition des articles 30, 38, 59, 67, 71, du paragraphe 2° de l’article 57, lorsqu’il s’agit d’un véhicule ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 4° ou 5° de l’article 56, lorsqu’il s’agit de gros gibier, à une disposition de l’article 27, du premier alinéa de l’article 69 ou d’un règlement adopté en vertu du paragraphe 1°, 2° ou 3° de l’article 56, lorsqu’il s’agit d’animaux autres que le gros gibier, ou à une disposition des articles 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 99, 101 ou du premier alinéa de l’article 175, commet une infraction et est passible, en outre du paiement des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 600 $ et, pour toute récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 000 $.
1983, c. 39, a. 165.