C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
163. Le ministre peut, en plus des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer les catégories de permis, de certificat, d’autorisation ou de bail, leur teneur, leur durée ainsi que leurs conditions de délivrance, de remplacement, de renouvellement ou de transfert;
2°  limiter le nombre de permis ou de baux de chaque catégorie pour une zone, un territoire ou pour un endroit qu’il indique ou déterminer le nombre de permis ou de baux de chaque catégorie qu’une personne est autorisée à délivrer en vertu de l’article 54 pour cette zone, ce territoire ou cet endroit;
3°  déterminer les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis, d’un certificat, d’une autorisation ou d’un bail;
4°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou le transfert d’un permis, d’un certificat, d’une autorisation ou d’un bail ainsi que les droits ou les droits maximums exigibles pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes ou pour le retard dans le paiement des droits exigibles;
5°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour l’inscription à un tirage au sort pour l’obtention d’un permis ou d’un bail de droit exclusif de piégeage;
5.1°  fixer les droits exigibles pour l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
6°  déterminer, aux fins de l’article 30, les cas où une personne peut attirer ou tenter d’attirer un animal ou une catégorie d’animaux, à quelque fin que ce soit, à l’aide de toute substance, d’un objet, d’un animal ou d’un animal domestique aux conditions qu’il détermine;
7°  déterminer, aux fins de l’article 30, les cas où une personne peut nourrir ou tenter de nourrir un animal ou une catégorie d’animaux aux conditions qu’il détermine;
8°  fixer, pour chaque fourrure provenant d’un animal chassé ou piégé, qu’elle soit non apprêtée, apprêtée ou reçue en consignation à titre d’intermédiaire pour sa vente ou son commerce, les redevances que doit payer le titulaire d’un permis visé à l’article 53;
9°  fixer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 54 et du deuxième alinéa de l’article 155.2, pour chacune des catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec pour fins de conservation et de mise en valeur de la faune et de son habitat;
10°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 67, les cas permettant d’abattre ou de capturer un animal qui cause du dommage aux biens ou qui doit être déplacé pour des fins d’intérêt public aux conditions qu’il détermine;
11°  déterminer, aux fins de l’article 68, les animaux qui doivent être remis en liberté, déclarés à un agent de protection de la faune ou disposés de toute autre manière ainsi que les conditions de leur remise en liberté ou de leur disposition;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris par le ministre en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction.
Le ministre peut, dans l’exercice de son pouvoir réglementaire et pour l’application de la présente loi, déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie. Il peut également faire varier le montant des droits qu’il peut fixer selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, l’activité pratiquée, l’espèce faunique chassée, pêchée ou piégée, la durée, le secteur, l’endroit, la période ou la date où l’activité récréative, de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée.
1983, c. 39, a. 163; 1986, c. 109, a. 32; 1988, c. 39, a. 36; 2009, c. 49, a. 32; 2021, c. 24, a. 78.
163. Le ministre peut, en plus des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer les catégories de permis, de certificat, d’autorisation ou de bail, leur teneur, leur durée ainsi que leurs conditions de délivrance, de remplacement, de renouvellement ou de transfert;
2°  limiter le nombre de permis ou de baux de chaque catégorie pour une zone, un territoire ou pour un endroit qu’il indique ou déterminer le nombre de permis ou de baux de chaque catégorie qu’une personne est autorisée à délivrer en vertu de l’article 54 pour cette zone, ce territoire ou cet endroit;
3°  déterminer les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis, d’un certificat, d’une autorisation ou d’un bail;
4°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou le transfert d’un permis, d’un certificat, d’une autorisation ou d’un bail ainsi que les droits ou les droits maximums exigibles pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes ou pour le retard dans le paiement des droits exigibles;
5°  fixer les droits ou les droits maximums exigibles pour l’inscription à un tirage au sort pour l’obtention d’un permis ou d’un bail de droit exclusif de piégeage;
6°  déterminer, aux fins de l’article 30, les cas où une personne peut attirer ou tenter d’attirer un animal ou une catégorie d’animaux, à quelque fin que ce soit, à l’aide de toute substance, d’un objet, d’un animal ou d’un animal domestique aux conditions qu’il détermine;
7°  déterminer, aux fins de l’article 30, les cas où une personne peut nourrir ou tenter de nourrir un animal ou une catégorie d’animaux aux conditions qu’il détermine;
8°  fixer, pour chaque fourrure provenant d’un animal chassé ou piégé, qu’elle soit non apprêtée, apprêtée ou reçue en consignation à titre d’intermédiaire pour sa vente ou son commerce, les redevances que doit payer le titulaire d’un permis visé à l’article 53;
9°  fixer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 54 et du deuxième alinéa de l’article 155.2, pour chacune des catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation de la faune du Québec pour fins de conservation et de mise en valeur de la faune et de son habitat;
10°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 67, les cas permettant d’abattre ou de capturer un animal qui cause du dommage aux biens ou qui doit être déplacé pour des fins d’intérêt public aux conditions qu’il détermine;
11°  déterminer, aux fins de l’article 68, les animaux qui doivent être remis en liberté, déclarés à un agent de protection de la faune ou disposés de toute autre manière ainsi que les conditions de leur remise en liberté ou de leur disposition;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris par le ministre en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction.
Le ministre peut, dans l’exercice de son pouvoir réglementaire et pour l’application de la présente loi, déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie. Il peut également faire varier le montant des droits qu’il peut fixer selon les catégories de personnes ou de permis, selon l’âge des personnes, l’activité pratiquée, l’espèce faunique chassée, pêchée ou piégée, la durée, le secteur, l’endroit, la période ou la date où l’activité récréative, de chasse, de pêche ou de piégeage est pratiquée.
1983, c. 39, a. 163; 1986, c. 109, a. 32; 1988, c. 39, a. 36; 2009, c. 49, a. 32.
163. L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1) ne s’applique pas à un règlement adopté en vertu du paragraphe 19° de l’article 162.
1983, c. 39, a. 163; 1986, c. 109, a. 32; 1988, c. 39, a. 36.
163. Tout projet de règlement élaboré en vertu de la présente loi, à l’exception d’un projet élaboré en vertu du chapitre V ou du paragraphe 19° de l’article 162, est publié par le gouvernement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 45 jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement, avec ou sans modification, en vue de son adoption.
1983, c. 39, a. 163; 1986, c. 109, a. 32.
163. Tout projet de règlement élaboré en vertu de la présente loi, à l’exception d’un projet élaboré en vertu de l’article 111, 122, du chapitre V ou du paragraphe 19° de l’article 162, est publié par le gouvernement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 60 jours suivant cette publication, il sera soumis au gouvernement en vue de son adoption.
1983, c. 39, a. 163.