C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de ses règlements ainsi que de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et de ses règlements et les programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2) que peut faire appliquer un agent de protection de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de protection de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession, à l’enregistrement et à la disposition d’animaux ou de poissons;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone, un territoire ou un endroit, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson, un invertébré, un sous-produit de la faune ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux, pour les invertébrés et pour les sous-produits de la faune qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15; 1993, c. 32, a. 22; 1988, c. 24, a. 6; 1996, c. 62, a. 40; 1996, c. 60, a. 84; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 22; 2000, c. 48, a. 36; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 49, a. 31; 2020, c. 26, a. 149; 2021, c. 24, a. 77.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de ses règlements ainsi que de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et de ses règlements et les programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2) que peut faire appliquer un agent de protection de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de protection de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons et fixer, selon l’espèce, le montant des droits exigibles lors de cet enregistrement;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone, un territoire ou un endroit, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15; 1993, c. 32, a. 22; 1988, c. 24, a. 6; 1996, c. 62, a. 40; 1996, c. 60, a. 84; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 22; 2000, c. 48, a. 36; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 49, a. 31; 2020, c. 26, a. 149.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de ses règlements ainsi que de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et de ses règlements et les programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2) que peut faire appliquer un agent de protection de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de protection de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
10.1°  (paragraphe abrogé);
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons et fixer, selon l’espèce, le montant des droits exigibles lors de cet enregistrement;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone, un territoire ou un endroit, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  (paragraphe abrogé);
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15; 1993, c. 32, a. 22; 1988, c. 24, a. 6; 1996, c. 62, a. 40; 1996, c. 60, a. 84; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 22; 2000, c. 48, a. 36; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 49, a. 31.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de ses règlements ainsi que de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et de ses règlements et les programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M‐25.2) que peut faire appliquer un agent de protection de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de protection de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat; ces conditions et obligations peuvent varier notamment en fonction de l’âge du requérant ou du titulaire;
10°  déterminer le coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement d’un permis ou d’un certificat selon leur type ou leur catégorie, selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe;
10.1°  déterminer, aux fins de l’article 155.2 et du deuxième alinéa de l’article 54, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de protection de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons et fixer, selon l’espèce, le montant des droits exigibles lors de cet enregistrement;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone, un territoire ou un endroit, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure, non apprêtée provenant d’un animal chassé ou piégé, achetée, apprêtée ou reçue en consignation à titre d’intermédiaire pour sa vente ou son commerce, les droits que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15; 1993, c. 32, a. 22; 1988, c. 24, a. 6; 1996, c. 62, a. 40; 1996, c. 60, a. 84; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 22; 2000, c. 48, a. 36; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et de ses règlements ainsi que de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et de ses règlements et les programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (chapitre M‐25.2) que peut faire appliquer un agent de protection de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de protection de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat; ces conditions et obligations peuvent varier notamment en fonction de l’âge du requérant ou du titulaire;
10°  déterminer le coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement d’un permis ou d’un certificat selon leur type ou leur catégorie, selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe;
10.1°  déterminer, aux fins de l’article 155.2 et du deuxième alinéa de l’article 54, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de protection de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons et fixer, selon l’espèce, le montant des droits exigibles lors de cet enregistrement;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone, un territoire ou un endroit, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure, non apprêtée provenant d’un animal chassé ou piégé, achetée, apprêtée ou reçue en consignation à titre d’intermédiaire pour sa vente ou son commerce, les droits que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15; 1993, c. 32, a. 22; 1988, c. 24, a. 6; 1996, c. 62, a. 40; 1996, c. 60, a. 84; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 22; 2000, c. 48, a. 36; 2003, c. 8, a. 6.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et de ses règlements ainsi que de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et de ses règlements et les programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2) que peut faire appliquer un agent de protection de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de protection de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat; ces conditions et obligations peuvent varier notamment en fonction de l’âge du requérant ou du titulaire;
10°  déterminer le coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement d’un permis ou d’un certificat selon leur type ou leur catégorie, selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe;
10.1°  déterminer, aux fins de l’article 155.2 et du deuxième alinéa de l’article 54, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de protection de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons et fixer, selon l’espèce, le montant des droits exigibles lors de cet enregistrement;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone, un territoire ou un endroit, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure, non apprêtée provenant d’un animal chassé ou piégé, achetée, apprêtée ou reçue en consignation à titre d’intermédiaire pour sa vente ou son commerce, les droits que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15; 1993, c. 32, a. 22; 1988, c. 24, a. 6; 1996, c. 62, a. 40; 1996, c. 60, a. 84; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 22; 2000, c. 48, a. 36.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1) et de ses règlements ainsi que de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et de ses règlements et les programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2) que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de conservation de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat; ces conditions et obligations peuvent varier notamment en fonction de l’âge du requérant ou du titulaire;
10°  déterminer le coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement d’un permis ou d’un certificat selon leur type ou leur catégorie, selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe;
10.1°  déterminer, aux fins de l’article 155.2 et du deuxième alinéa de l’article 54, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  (paragraphe abrogé);
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons et fixer, selon l’espèce, le montant des droits exigibles lors de cet enregistrement;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone, un territoire ou un endroit, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure, non apprêtée provenant d’un animal chassé ou piégé, achetée, apprêtée ou reçue en consignation à titre d’intermédiaire pour sa vente ou son commerce, les droits que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15; 1993, c. 32, a. 22; 1988, c. 24, a. 6; 1996, c. 62, a. 40; 1996, c. 60, a. 84; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 22.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1) et de ses règlements ainsi que de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et de ses règlements et les programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2) que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de conservation de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans être titulaire d’un permis délivré à cette fin;
5°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
6°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu’il indique;
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu’il indique;
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat; ces conditions et obligations peuvent varier notamment en fonction de l’âge du requérant ou du titulaire;
10°  déterminer la forme, la teneur et la durée d’un permis ou d’un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d’un changement d’adresse;
10.1°  déterminer, aux fins de l’article 155.2 et du deuxième alinéa de l’article 54, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou zones de piégeage et les délimiter;
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone ou un territoire, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire qu’il délimite et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15; 1993, c. 32, a. 22; 1988, c. 24, a. 6; 1996, c. 62, a. 40; 1996, c. 60, a. 84; 1997, c. 43, a. 875.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1) et de ses règlements ainsi que de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et de ses règlements et les programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2) que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de conservation de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans détenir un permis délivré à cette fin;
5°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
6°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu’il indique;
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu’il indique;
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat; ces conditions et obligations peuvent varier notamment en fonction de l’âge du requérant ou du titulaire;
10°  déterminer la forme, la teneur et la durée d’un permis ou d’un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d’un changement d’adresse;
10.1°  déterminer, aux fins de l’article 155.2 et du deuxième alinéa de l’article 54, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou zones de piégeage et les délimiter;
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone ou un territoire, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire qu’il délimite et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15; 1993, c. 32, a. 22; 1988, c. 24, a. 6; 1996, c. 62, a. 40; 1996, c. 60, a. 84.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T-8.1) et de ses règlements et les programmes élaborés conformément à la section II.2 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles (chapitre M-25.2) que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de conservation de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans détenir un permis délivré à cette fin;
5°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
6°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu’il indique;
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu’il indique;
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat; ces conditions et obligations peuvent varier notamment en fonction de l’âge du requérant ou du titulaire;
10°  déterminer la forme, la teneur et la durée d’un permis ou d’un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d’un changement d’adresse;
10.1°  déterminer, aux fins de l’article 155.2 et du deuxième alinéa de l’article 54, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou zones de piégeage et les délimiter;
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone ou un territoire, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire qu’il délimite et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15; 1993, c. 32, a. 22; 1988, c. 24, a. 6; 1996, c. 62, a. 40.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements et de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26.1) et de ses règlements que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune et les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements que peut faire appliquer un auxiliaire de la conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de conservation de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans détenir un permis délivré à cette fin;
5°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
6°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu’il indique;
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu’il indique;
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat; ces conditions et obligations peuvent varier notamment en fonction de l’âge du requérant ou du titulaire;
10°  déterminer la forme, la teneur et la durée d’un permis ou d’un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d’un changement d’adresse;
10.1°  déterminer, aux fins de l’article 155.2 et du deuxième alinéa de l’article 54, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou zones de piégeage et les délimiter;
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone ou un territoire, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire qu’il délimite et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15; 1993, c. 32, a. 22; 1988, c. 24, a. 6.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements et de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26) et de ses règlements que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune et les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements que peut faire appliquer un auxiliaire de la conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
3.1°  prescrire la façon dont un agent de conservation de la faune peut disposer d’un bien saisi périssable ou susceptible de se déprécier rapidement et, selon la catégorie ou l’espèce de bien saisi, déterminer le montant ou la façon de déterminer le montant de l’indemnité payable à la personne qui y a droit lorsque l’agent a disposé du bien;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans détenir un permis délivré à cette fin;
5°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
6°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu’il indique;
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu’il indique;
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat; ces conditions et obligations peuvent varier notamment en fonction de l’âge du requérant ou du titulaire;
10°  déterminer la forme, la teneur et la durée d’un permis ou d’un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d’un changement d’adresse;
10.1°  déterminer, aux fins de l’article 155.2 et du deuxième alinéa de l’article 54, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat;
11°  déterminer les conditions auxquelles une personne est autorisée à déranger, détruire ou endommager les oeufs ou la tanière d’un animal;
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou zones de piégeage et les délimiter;
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone ou un territoire, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire qu’il délimite et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54; 1992, c. 15, a. 15.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements et de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26) et de ses règlements que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune et les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements que peut faire appliquer un auxiliaire de la conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans détenir un permis délivré à cette fin;
5°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
6°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu’il indique;
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu’il indique;
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat;
10°  déterminer la forme, la teneur et la durée d’un permis ou d’un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d’un changement d’adresse;
10.1°  déterminer, aux fins de l’article 155.2 et du deuxième alinéa de l’article 54, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat;
11°  déterminer les conditions auxquelles une personne est autorisée à déranger, détruire ou endommager les oeufs ou la tanière d’un animal;
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou zones de piégeage et les délimiter;
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone ou un territoire, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire qu’il délimite et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35; 1989, c. 37, a. 54.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements et de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26) et de ses règlements que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune et les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements que peut faire appliquer un auxiliaire de la conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans détenir un permis délivré à cette fin;
5°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
6°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu’il indique;
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu’il indique;
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat;
10°  déterminer la forme, la teneur et la durée d’un permis ou d’un certificat, leur mode et leur coût de délivrance, de remplacement ou de renouvellement selon les catégories de personnes ou leur âge ou selon l’espèce faunique recherchée, son âge ou son sexe ainsi que les obligations du titulaire lors d’un changement d’adresse;
10.1°  déterminer, aux fins de l’article 155.2 et du deuxième alinéa de l’article 54, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat;
11°  déterminer les conditions auxquelles une personne est autorisée à déranger, détruire ou endommager les oeufs ou la tanière d’un animal;
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou zones de piégeage et les délimiter;
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone ou un territoire, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire qu’il délimite et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  déterminer, aux fins de l’article 171.1, les espèces de poissons ou d’animaux qui sont vulnérables ou menacées.
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2; 1988, c. 39, a. 35.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements et de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26) et de ses règlements que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune et les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements que peut faire appliquer un auxiliaire de la conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans détenir un permis délivré à cette fin;
5°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
6°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu’il indique;
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu’il indique;
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat;
10°  déterminer la forme, la teneur, le coût et la durée d’un permis et d’un certificat, leur mode et leur coût de remplacement et de renouvellement ainsi que les obligations du titulaire lors d’un changement d’adresse;
10.1°  déterminer, aux fins du deuxième alinéa de l’article 54, pour chacun des types et catégories de permis, le montant de la contribution pour le financement de la Fondation pour la conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat;
11°  déterminer les conditions auxquelles une personne est autorisée à déranger, détruire ou endommager les oeufs ou la tanière d’un animal;
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou zones de piégeage et les délimiter;
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone ou un territoire, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire qu’il délimite et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  déterminer, aux fins de l’article 171.1, les espèces de poissons ou d’animaux qui sont vulnérables ou menacées.
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31; 1987, c. 31, a. 2.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements et de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26) et de ses règlements que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune et les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements que peut faire appliquer un auxiliaire de la conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans détenir un permis délivré à cette fin;
5°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
6°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu’il indique;
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu’il indique;
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat;
10°  déterminer la forme, la teneur, le coût et la durée d’un permis et d’un certificat, leur mode et leur coût de remplacement et de renouvellement ainsi que les obligations du titulaire lors d’un changement d’adresse;
11°  déterminer les conditions auxquelles une personne est autorisée à déranger, détruire ou endommager les oeufs ou la tanière d’un animal;
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou zones de piégeage et les délimiter;
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
17°  (paragraphe abrogé);
18°  déterminer pour une zone ou un territoire, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire qu’il délimite et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger;
25°  déterminer, aux fins de l’article 171.1, les espèces de poissons ou d’animaux qui sont vulnérables ou menacées.
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51; 1986, c. 109, a. 31.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements et de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26) et de ses règlements que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune et les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements que peut faire appliquer un auxiliaire de la conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans détenir un permis délivré à cette fin;
5°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
6°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu’il indique;
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu’il indique;
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat;
10°  déterminer la forme, la teneur, le coût et la durée d’un permis et d’un certificat, leur mode et leur coût de remplacement et de renouvellement ainsi que les obligations du titulaire lors d’un changement d’adresse;
11°  déterminer les conditions auxquelles une personne est autorisée à déranger, détruire ou endommager les oeufs ou la tanière d’un animal;
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou zones de piégeage et les délimiter;
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
17°  déterminer une période de temps, pour une zone ou un territoire et une période donnée, qui s’écoule entre l’heure du coucher du soleil et l’heure de son lever et qui constitue la nuit pour ce secteur et pour cette période;
18°  déterminer pour une zone ou un territoire, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire qu’il délimite et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger.
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108; 1984, c. 47, a. 51.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements et de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26) et de ses règlements que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune et les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements que peut faire appliquer un auxiliaire de la conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans détenir un permis délivré à cette fin;
5°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
6°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu’il indique;
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu’il indique;
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat;
10°  déterminer la forme, la teneur, le coût et la durée d’un permis et d’un certificat, leur mode et leur coût de remplacement ainsi que les obligations du titulaire lors d’un changement d’adresse;
11°  déterminer les conditions auxquelles une personne est autorisée à déranger, détruire ou endommager les oeufs ou la tanière d’un animal;
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou zones de piégeage et les délimiter;
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
17°  déterminer une période de temps, pour une zone ou un territoire et une période donnée, qui s’écoule entre l’heure du coucher du soleil et l’heure de son lever et qui constitue la nuit pour ce secteur et pour cette période;
18°  déterminer pour une zone ou un territoire, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire qu’il délimite et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique;
24°  créer des réserves pour le piégeage des animaux à fourrure et y prescrire des conditions particulières pour piéger.
1983, c. 39, a. 162; 1984, c. 27, a. 108.
162. Le gouvernement peut, en outre des autres pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
1°  déterminer des catégories d’animaux et les animaux qui en font partie;
2°  déterminer les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements et de la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R-26) et de ses règlements que peut faire appliquer un agent de conservation de la faune et les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement et de ses règlements que peut faire appliquer un auxiliaire de la conservation de la faune;
3°  déterminer la façon dont il doit être disposé d’une saisie qui a été confisquée en vertu de la présente loi et d’une capture ou d’une récupération effectuée en vertu de la présente loi;
4°  déterminer les endroits où nul ne peut pêcher sans détenir un permis délivré à cette fin;
5°  déterminer les moyens et leurs caractéristiques, les animaux, incluant les animaux domestiques et le chien, à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal qu’il indique est permis;
6°  déterminer le nombre maximum d’animaux qui peuvent être tués ou capturés par une personne ou un groupe de personnes pendant une période et dans un endroit qu’il indique;
7°  déterminer les animaux pour lesquels un permis n’est pas requis pour les garder en captivité, pour les capturer dans le but de les garder en captivité et pour en disposer;
8°  fixer les types et les catégories de permis et de certificat, notamment pour les résidents et les non-résidents, et limiter le nombre de permis de chaque catégorie pour un territoire ou pour une zone qu’il indique;
9°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant et le titulaire d’un permis ou d’un certificat et les obligations auxquelles doit se conformer le titulaire d’un permis ou d’un certificat;
10°  déterminer la forme, la teneur, le coût et la durée d’un permis et d’un certificat, leur mode et leur coût de remplacement ainsi que les obligations du titulaire lors d’un changement d’adresse;
11°  déterminer les conditions auxquelles une personne est autorisée à déranger, détruire ou endommager les oeufs ou la tanière d’un animal;
12°  déterminer aux fins de l’article 68 les animaux qui doivent être déclarés ou remis à un agent de conservation de la faune;
13°  déterminer les cas où une personne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage;
14°  déterminer toute disposition d’un règlement dont la contravention constitue une infraction;
15°  diviser le Québec en zones de chasse, en zones de pêche ou zones de piégeage et les délimiter;
16°  édicter des normes et des obligations relatives au transport, à la possession et à l’enregistrement d’animaux ou de poissons;
17°  déterminer une période de temps, pour une zone ou un territoire et une période donnée, qui s’écoule entre l’heure du coucher du soleil et l’heure de son lever et qui constitue la nuit pour ce secteur et pour cette période;
18°  déterminer pour une zone ou un territoire, les conditions de sécurité requises pour pratiquer la chasse, la pêche ou le piégeage;
19°  fixer pour un territoire qu’il délimite et à l’égard d’animaux ou de catégories d’animaux selon leur sexe et leur âge, la période pendant laquelle la chasse ou le piégeage est prohibé et les moyens à l’aide desquels la chasse, le piégeage ou la capture d’un animal est permis lorsque nécessaire pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune;
20°  déterminer les conditions de piégeage ainsi que les normes servant à l’établissement des nombres minimum et maximum de capture d’animaux à fourrure pour un territoire où seuls les droits de piégeage sont concédés;
21°  déterminer, pour chaque fourrure achetée ou obtenue, la redevance que doit payer le titulaire d’un permis visé dans l’article 53 ainsi que les conditions auxquelles il doit se conformer;
22°  fixer les normes, les conditions et les quantités d’animaux relatives à la capture pour la garde en captivité, à la garde en captivité, à l’abattage et, le cas échéant, la disposition d’animaux;
23°  déterminer les conditions requises en vue d’importer au Québec ou d’exporter hors du Québec un animal, du poisson ou de la fourrure ou interdire cette importation pour les animaux qu’il indique.
1983, c. 39, a. 162.