C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
156. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Fondation s’il n’est signé par le président du conseil, par le président-directeur général, par le secrétaire ou par un membre du personnel de la Fondation mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement de la Fondation.
Leur signature peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents déterminés par règlement de la Fondation.
1983, c. 39, a. 156; 1988, c. 39, a. 34.
156. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Fondation s’il n’est signé par le président, par le secrétaire ou par un membre du personnel de la Fondation mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par le règlement de la Fondation.
Leur signature peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents déterminés par règlement de la Fondation.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 156.