C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
155.2. Le ministre verse une contribution pour le financement de la Fondation à même les sommes perçues pour la délivrance de permis de pêche en application de la Loi sur les pêches (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-14).
Le montant de cette contribution est déterminé par règlement et le ministre la remet à la Fondation à la date qu’il détermine.
1988, c. 39, a. 33; 1999, c. 36, a. 117; 2004, c. 11, a. 37.
155.2. La Société verse une contribution pour le financement de la Fondation à même les sommes perçues pour la délivrance de permis de pêche en application de la Loi sur les pêches (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-14).
Le montant de cette contribution est déterminé par règlement et la Société la remet à la Fondation à la date qu’elle détermine.
1988, c. 39, a. 33; 1999, c. 36, a. 117.
155.2. Le ministre verse une contribution pour le financement de la Fondation à même les sommes perçues pour la délivrance de permis de pêche en application de la Loi sur les pêches (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-14).
Le montant de cette contribution est déterminé par règlement et le ministre la remet à la Fondation à la date qu’il détermine.
1988, c. 39, a. 33.
155.2. Le ministre verse une contribution pour le financement de la Fondation à même les sommes perçues pour la délivrance de permis de pêche en application de la Loi sur les pêcheries (Statuts revisés du Canada, chapitre F-14).
Le montant de cette contribution est déterminé par règlement et le ministre la remet à la Fondation à la date qu’il détermine.
1988, c. 39, a. 33.