C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
154. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Fondation ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Fondation tout montant jugé nécessaire pour l’exécution de ses fonctions, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Fondation sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1983, c. 39, a. 154.