C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
151. La Fondation ne peut faire aucun placement, sauf:
1°  des dépôts auprès d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou l’un de ses organismes, par celui du Canada, d’une province canadienne ou d’une municipalité, d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  les autres placements déterminés par règlement du gouvernement.
1983, c. 39, a. 151; 1988, c. 39, a. 32; 1988, c. 84, a. 573; 1996, c. 2, a. 601; 1996, c. 62, a. 39; 2002, c. 75, a. 33; 2018, c. 23, a. 748; 2020, c. 1, a. 309.
151. La Fondation ne peut faire aucun placement, sauf:
1°  des dépôts auprès d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou l’un de ses organismes, par celui du Canada, d’une province canadienne ou d’une municipalité, d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  les autres placements déterminés par règlement du gouvernement.
1983, c. 39, a. 151; 1988, c. 39, a. 32; 1988, c. 84, a. 573; 1996, c. 2, a. 601; 1996, c. 62, a. 39; 2002, c. 75, a. 33; 2018, c. 23, a. 748.
151. La Fondation ne peut faire aucun placement, sauf:
1°  des dépôts auprès d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou l’un de ses organismes, par celui du Canada, d’une province canadienne ou d’une municipalité, d’une commission scolaire ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
3°  les autres placements déterminés par règlement du gouvernement.
1983, c. 39, a. 151; 1988, c. 39, a. 32; 1988, c. 84, a. 573; 1996, c. 2, a. 601; 1996, c. 62, a. 39; 2002, c. 75, a. 33.
151. La Fondation ne peut faire aucun placement, sauf:
1°  des dépôts auprès d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec ou l’un de ses organismes, par celui du Canada, d’une province canadienne ou d’une municipalité, d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal;
3°  les autres placements déterminés par règlement du gouvernement.
1983, c. 39, a. 151; 1988, c. 39, a. 32; 1988, c. 84, a. 573; 1996, c. 2, a. 601; 1996, c. 62, a. 39.
151. La Fondation ne peut faire aucun placement, sauf:
1°  des dépôts auprès d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’une municipalité, d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal;
3°  les autres placements déterminés par règlement du gouvernement.
1983, c. 39, a. 151; 1988, c. 39, a. 32; 1988, c. 84, a. 573; 1996, c. 2, a. 601.
151. La Fondation ne peut faire aucun placement, sauf:
1°  des dépôts auprès d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’une corporation municipale, d’une commission scolaire ou du Conseil scolaire de l’île de Montréal;
3°  les autres placements déterminés par règlement du gouvernement.
1983, c. 39, a. 151; 1988, c. 39, a. 32; 1988, c. 84, a. 573.
151. La Fondation ne peut faire aucun placement, sauf:
1°  des dépôts auprès d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’une corporation municipale ou scolaire;
3°  les autres placements déterminés par règlement du gouvernement.
1983, c. 39, a. 151; 1988, c. 39, a. 32.
151. La Fondation ne peut faire aucun placement, sauf:
1°  des dépôts auprès d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’une corporation municipale ou scolaire;
3°  les autres placements déterminés par règlement du gouvernement.
1983, c. 39, a. 151; 1988, c. 39, a. 32.
151. La Fondation ne peut faire aucun placement, sauf:
1°  des dépôts auprès d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Statuts du Canada 1980-81, chapitre 40) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts révisés du Canada, 1970, chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’une corporation municipale ou scolaire;
3°  les autres placements déterminés par règlement du gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 151.