C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
146. La Fondation doit transmettre au ministre pour approbation un plan stratégique trois mois avant le début du premier exercice financier couvert par le plan.
Le plan doit comprendre notamment les orientations de la Fondation, ses priorités d’intervention, ses objectifs, ses stratégies et ses orientations budgétaires. Il doit également être conforme aux directives que le ministre peut donner à la Fondation.
1983, c. 39, a. 146; 1996, c. 18, a. 12; 2009, c. 49, a. 30; 2022, c. 19, a. 116.
146. La Fondation doit transmettre au ministre pour approbation un plan triennal de ses activités trois mois avant le début du premier exercice financier couvert par le plan.
Le plan doit comprendre notamment les orientations de la Fondation, ses priorités d’intervention, ses objectifs, ses stratégies et ses orientations budgétaires. Il doit également être conforme aux directives que le ministre peut donner à la Fondation.
1983, c. 39, a. 146; 1996, c. 18, a. 12; 2009, c. 49, a. 30.
146. La Fondation doit, chaque année, trois mois avant la fin de son exercice financier, transmettre au ministre pour approbation un plan triennal de ses activités. Le plan doit comprendre notamment les priorités d’intervention de la Fondation, ses objectifs, ses axes de développement et ses orientations budgétaires. Il doit également être conforme aux directives que le ministre peut donner à la Fondation.
1983, c. 39, a. 146; 1996, c. 18, a. 12.
146. La Fondation doit, chaque année, trois mois avant la fin de son exercice financier, transmettre au ministre un plan triennal de ses activités. Ce plan doit tenir compte des directives que le ministre peut, le cas échéant, donner à la Fondation sur ses objectifs et ses orientations.
Pour la première année, le plan indique séparément les montants prévus pour les dépenses d’administration et d’immobilisation de la Fondation et les montants prévus pour chacun de ses programmes de location, d’acquisition, d’entente et d’aide financière. Le plan est accompagné des prévisions budgétaires pour les deux années subséquentes.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
1983, c. 39, a. 146.