C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
14. Un agent de protection de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut pénétrer dans un lieu qui n’est pas une résidence permanente afin d’identifier une personne qui s’y trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’agent peut arrêter cette personne sans mandat conformément aux articles 72, 73 et 74 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 14; 1990, c. 4, a. 331; 2000, c. 48, a. 36.
14. Un agent de conservation de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut pénétrer dans un lieu qui n’est pas une résidence permanente afin d’identifier une personne qui s’y trouve, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
L’agent peut arrêter cette personne sans mandat conformément aux articles 72, 73 et 74 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1983, c. 39, a. 14; 1990, c. 4, a. 331.
14. Un agent de conservation de la faune peut, sans mandat, arrêter une personne s’il la trouve en train de commettre une infraction ou s’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle est sur le point de commettre ou a commis une infraction à la présente loi ou à ses règlements ou à une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer.
1983, c. 39, a. 14.