C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
13.1. Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur un terrain ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation, dans un véhicule, une embarcation ou un aéronef lorsqu’il a raison de croire à la présence d’un animal, d’un poisson, d’un invertébré, d’un sous-produit de la faune, de la fourrure, d’un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal, d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ainsi désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) ou de documents afférents à l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer, en vue d’en faire l’inspection. Il peut être accompagné par un fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune autorisé par le ministre à cette fin.
L’agent, l’assistant ou le fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui l’accompagne peut pénétrer dans une maison d’habitation sans le consentement du propriétaire, du locataire ou de celui qui a la garde des lieux uniquement lorsqu’il a raison de croire à la présence d’un animal ou d’un invertébré qui représente un risque pour la faune ou son habitat ou pour la santé ou la sécurité des personnes et pour lequel le gardien doit être titulaire d’un permis en vertu d’une loi ou d’un règlement dont un agent de protection de la faune est chargé de l’application.
L’agent, l’assistant ou le fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui l’accompagne, identifiable à première vue comme tel selon les moyens déterminés par le ministre, peut exiger de toute personne qu’elle immobilise le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef visé par l’inspection. Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
L’agent, l’assistant ou le fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune qui l’accompagne peut, dans le cadre de l’application du présent article:
1°  ouvrir tout contenant ou exiger de toute personne qu’elle ouvre tout contenant sous clé, dans lequel il a raison de croire que se trouve un animal, un poisson, un invertébré, un sous-produit de la faune, de la fourrure, un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa de même que tout objet ou document visé à cet alinéa;
2°  prendre connaissance ou exiger des renseignements et des documents, pour examen ou reproduction;
3°  prendre des échantillons d’un animal, d’un poisson, d’un invertébré, d’un sous-produit de la faune, d’une fourrure ou d’un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa;
4°  prendre des photographies et réaliser un enregistrement sonore ou visuel;
5°  exiger de toute personne présente sur les lieux toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions.
Toute personne visée au quatrième alinéa doit se conformer sans délai à toute demande qui lui est faite.
Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection, effectuer une saisie conformément à l’article 16.
Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos ou une unité qui est conçue mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
1986, c. 109, a. 4; 1996, c. 18, a. 2; 1996, c. 62, a. 8; 1999, c. 36, a. 45; 2000, c. 48, a. 2, a. 36; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 24, a. 8.
13.1. Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout véhicule, embarcation ou aéronef ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation où il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un animal, de poisson, de fourrure, d’un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal, d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ainsi désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01) ou de documents afférents à l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer, en vue d’en faire l’inspection.
Cet agent ou cet assistant, identifiable à première vue comme tel selon les moyens déterminés par le ministre, peut, à cette fin, exiger de toute personne qu’elle immobilise le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef visé par l’inspection. Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
Il peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection:
1°  ouvrir tout contenant ou exiger de toute personne qu’elle ouvre tout contenant sous clé, dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouve un animal, du poisson, de la fourrure, un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa de même que tout objet ou document visé à cet alinéa;
2°  utiliser ou exiger de toute personne qu’elle utilise des systèmes informatiques pour consulter ou reproduire des documents;
3°  utiliser ou exiger de toute personne qu’elle utilise des appareils de reprographie pour reproduire des documents ou des photographies;
4°  prendre des échantillons d’un animal, d’un poisson, d’une fourrure ou d’un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa;
5°  prendre des photographies d’un endroit;
6°  exiger de toute personne présente sur les lieux toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions;
7°  effectuer une saisie conformément à l’article 16.
Toute personne visée au troisième alinéa doit se conformer sans délai à toute demande qui lui est faite.
Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos ou une unité qui est conçue mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
1986, c. 109, a. 4; 1996, c. 18, a. 2; 1996, c. 62, a. 8; 1999, c. 36, a. 45; 2000, c. 48, a. 2, a. 36; 2004, c. 11, a. 37.
13.1. Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout véhicule, embarcation ou aéronef ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation où il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un animal, de poisson, de fourrure, d’un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal, d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ainsi désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‐12.01) ou de documents afférents à l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer, en vue d’en faire l’inspection.
Cet agent ou cet assistant, identifiable à première vue comme tel selon les moyens déterminés par la Société, peut, à cette fin, exiger de toute personne qu’elle immobilise le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef visé par l’inspection. Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
Il peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection:
1°  ouvrir tout contenant ou exiger de toute personne qu’elle ouvre tout contenant sous clé, dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouve un animal, du poisson, de la fourrure, un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa de même que tout objet ou document visé à cet alinéa;
2°  utiliser ou exiger de toute personne qu’elle utilise des systèmes informatiques pour consulter ou reproduire des documents;
3°  utiliser ou exiger de toute personne qu’elle utilise des appareils de reprographie pour reproduire des documents ou des photographies;
4°  prendre des échantillons d’un animal, d’un poisson, d’une fourrure ou d’un spécimen d’une espèce floristique visée au premier alinéa;
5°  prendre des photographies d’un endroit;
6°  exiger de toute personne présente sur les lieux toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions;
7°  effectuer une saisie conformément à l’article 16.
Toute personne visée au troisième alinéa doit se conformer sans délai à toute demande qui lui est faite.
Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos ou une unité qui est conçue mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
1986, c. 109, a. 4; 1996, c. 18, a. 2; 1996, c. 62, a. 8; 1999, c. 36, a. 45; 2000, c. 48, a. 2, a. 36.
13.1. Un agent de conservation de la faune ou un assistant à la conservation de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout véhicule, embarcation ou aéronef ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation où il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un animal, de poisson, de fourrure, d’un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal ou de documents afférents à l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer, en vue d’en faire l’inspection.
Cet agent ou cet assistant, identifiable à première vue comme tel selon les moyens déterminés par la Société, peut, à cette fin, exiger de toute personne qu’elle immobilise le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef visé par l’inspection. Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
Il peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection, effectuer une saisie conformément à l’article 16.
Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos.
1986, c. 109, a. 4; 1996, c. 18, a. 2; 1996, c. 62, a. 8; 1999, c. 36, a. 45.
13.1. Un agent de conservation de la faune ou un assistant à la conservation de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout véhicule, embarcation ou aéronef ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation où il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un animal, de poisson, de fourrure, d’un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal ou de documents afférents à l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer, en vue d’en faire l’inspection.
Cet agent ou cet assistant, identifiable à première vue comme tel selon les moyens déterminés par le ministre, peut, à cette fin, exiger de toute personne qu’elle immobilise le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef visé par l’inspection. Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
Il peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection, effectuer une saisie conformément à l’article 16.
Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos.
1986, c. 109, a. 4; 1996, c. 18, a. 2; 1996, c. 62, a. 8.
13.1. Un agent de conservation de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout véhicule, embarcation ou aéronef ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation où il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un animal, de poisson, de fourrure, d’un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal ou de documents afférents à l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer, en vue d’en faire l’inspection.
Il peut, à cette fin, exiger de toute personne qu’elle immobilise le véhicule, l’embarcation ou l’aéronef visé par l’inspection. Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence.
Il peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection, effectuer une saisie conformément à l’article 16.
Il doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos.
1986, c. 109, a. 4; 1996, c. 18, a. 2.
13.1. Un agent de conservation de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout véhicule, embarcation ou aéronef ou dans un endroit autre qu’une maison d’habitation où il a des motifs raisonnables de croire à la présence d’un animal, de fourrure, d’un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal ou de documents afférents à l’application de la présente loi et de ses règlements ou d’une autre loi ou règlement qu’il est chargé d’appliquer, en vue d’en faire l’inspection.
Il peut, dans l’exercice de ses pouvoirs d’inspection, effectuer une saisie conformément à l’article 16.
Il doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
Dans le présent article, on entend par «maison d’habitation» un bâtiment, une construction ou une partie de l’un d’eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu’un bâtiment, une construction ou partie de l’un d’eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos.
1986, c. 109, a. 4.