C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
13. Un agent de protection de la faune, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer sur un terrain privé.
1983, c. 39, a. 13; 1996, c. 62, a. 7; 2000, c. 48, a. 36.
13. Un agent de conservation de la faune, un assistant à la conservation de la faune ou un gardien de territoire peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer sur un terrain privé.
1983, c. 39, a. 13; 1996, c. 62, a. 7.
13. Un agent de conservation de la faune ou un auxiliaire de la conservation de la faune peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer sur un terrain privé; il doit s’identifier sur demande.
1983, c. 39, a. 13.