C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.7. Le ministre peut autoriser la réalisation d’une activité qui modifie un habitat faunique.
À cette fin, il peut imposer les conditions qu’il détermine et, notamment, exiger du requérant une garantie ou le paiement d’une compensation financière qui correspond aux sommes nécessaires à la conservation, à la gestion et à l’aménagement d’un habitat faunique de remplacement, et ce, conformément à ce qui est déterminé par règlement.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des caractéristiques du milieu, de la nature de l’activité projetée, des conséquences économiques et sociales qui découlent de l’activité projetée, de l’impact de l’activité sur la conservation de la faune et de son habitat, de la fréquentation de l’habitat par un animal, un poisson ou un invertébré d’une espèce menacée ou vulnérable et de la possibilité d’aménager un habitat de remplacement. De plus, le ministre informe le demandeur du montant de la compensation financière qui lui sera exigée avant de lui délivrer son autorisation.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 105; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 24, a. 72.
128.7. Le ministre peut autoriser la réalisation d’une activité qui modifie un habitat faunique.
À cette fin, il peut imposer les conditions qu’il détermine et, notamment, exiger du requérant une garantie conformément à ce qui est déterminé par règlement.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des caractéristiques du milieu, de la nature de l’activité projetée, des conséquences économiques et sociales qui découlent de l’activité projetée, de l’impact de l’activité sur la conservation de la faune et de son habitat et de la possibilité d’aménager un habitat de remplacement.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 105; 2004, c. 11, a. 37.
128.7. La Société peut autoriser la réalisation d’une activité qui modifie un habitat faunique.
À cette fin, elle peut imposer les conditions qu’elle détermine et, notamment, exiger du requérant une garantie conformément à ce qui est déterminé par règlement.
Avant de délivrer une autorisation, la Société tient compte, notamment, des caractéristiques du milieu, de la nature de l’activité projetée, des conséquences économiques et sociales qui découlent de l’activité projetée, de l’impact de l’activité sur la conservation de la faune et de son habitat et de la possibilité d’aménager un habitat de remplacement.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 105.
128.7. Le ministre peut autoriser la réalisation d’une activité qui modifie un habitat faunique.
À cette fin, il peut imposer les conditions qu’il détermine et, notamment, exiger du requérant une garantie conformément à ce qui est déterminé par règlement.
Avant de délivrer une autorisation, le ministre tient compte, notamment, des caractéristiques du milieu, de la nature de l’activité projetée, des conséquences économiques et sociales qui découlent de l’activité projetée, de l’impact de l’activité sur la conservation de la faune et de son habitat et de la possibilité d’aménager un habitat de remplacement.
1988, c. 24, a. 5.