C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.5. Le ministre transmet par un moyen technologique une copie du plan de l’habitat faunique:
1°  au ministre responsable des ressources naturelles afin qu’il puisse l’inscrire au plan d’affectation des terres et pour qu’il en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au Bureau de la publicité foncière pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 599; 1996, c. 62, a. 34; 1999, c. 36, a. 103; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 28; 2021, c. 24, a. 70; 2020, c. 17, a. 72.
128.5. Le ministre transmet par un moyen technologique une copie du plan de l’habitat faunique:
1°  au ministre responsable des ressources naturelles afin qu’il puisse l’inscrire au plan d’affectation des terres et pour qu’il en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 599; 1996, c. 62, a. 34; 1999, c. 36, a. 103; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 28; 2021, c. 24, a. 70.
128.5. Le ministre inscrit le plan d’un habitat faunique au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1) et transmet copie du plan de l’habitat faunique:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 599; 1996, c. 62, a. 34; 1999, c. 36, a. 103; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 28.
128.5. La Société transmet une copie du plan d’un habitat faunique:
1°  au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 599; 1996, c. 62, a. 34; 1999, c. 36, a. 103; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 8, a. 6.
128.5. La Société transmet une copie du plan d’un habitat faunique:
1°  au ministre des Ressources naturelles qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement et de développement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 599; 1996, c. 62, a. 34; 1999, c. 36, a. 103; 2002, c. 68, a. 52.
128.5. La Société transmet une copie du plan d’un habitat faunique:
1°  au ministre des Ressources naturelles qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 599; 1996, c. 62, a. 34; 1999, c. 36, a. 103.
128.5. Le ministre transmet une copie du plan d’un habitat faunique:
1°  au ministre des Ressources naturelles qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière du territoire visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 599; 1996, c. 62, a. 34.
128.5. Le ministre transmet une copie du plan d’un habitat faunique:
1°  au ministre des Ressources naturelles qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité locale dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la division d’enregistrement dont le territoire est visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 599.
128.5. Le ministre transmet une copie du plan d’un habitat faunique:
1°  au ministre des Ressources naturelles qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la division d’enregistrement dont le territoire est visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1988, c. 24, a. 5; 1994, c. 13, a. 15.
128.5. Le ministre transmet une copie du plan d’un habitat faunique:
1°  au ministre de l’Énergie et des Ressources qui l’inscrit au plan d’affectation des terres préparé conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2°  à la municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle puisse l’inscrire au schéma d’aménagement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
3°  à la municipalité dont le territoire est visé par ce plan afin qu’elle en tienne compte dans l’exercice de ses fonctions;
4°  au bureau de la division d’enregistrement dont le territoire est visé par ce plan pour en permettre la consultation par les personnes intéressées.
1988, c. 24, a. 5.