C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.4. Le ministre a la garde des originaux des plans qu’il dresse. Il en transmet une copie à toute personne qui en fait la demande.
1988, c. 24, a. 5; 1989, c. 37, a. 53; 1999, c. 36, a. 102; 2004, c. 11, a. 27.
128.4. La Société a la garde des originaux des plans que le ministre a dressé et elle en transmet une copie à toute personne qui en fait la demande.
1988, c. 24, a. 5; 1989, c. 37, a. 53; 1999, c. 36, a. 102.
128.4. Le ministre a la garde des originaux des plans qu’il dresse et il en transmet une copie à toute personne qui en fait la demande.
1988, c. 24, a. 5; 1989, c. 37, a. 53.