C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.17. Le ministre peut accorder une aide financière à toute personne qui exerce une activité sur un terrain privé où est situé un habitat faunique si le refus d’autoriser une activité, si une condition prévue dans une autorisation ou si une norme ou condition d’intervention prévue par règlement lui cause un préjudice.
Le ministre peut, par entente, déléguer la gestion de l’attribution de cette aide financière ainsi que des sommes qui y sont allouées à un organisme voué notamment à la gestion, à la conservation ou à l’aménagement d’habitats fauniques.
L’entente est publiée sur le site Internet du ministère.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 114; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 24, a. 74.
128.17. Le ministre peut accorder une aide financière à toute personne qui exerce une activité sur un terrain privé où est situé un habitat faunique si le refus d’autoriser une activité, si une condition prévue dans une autorisation ou si une norme ou condition d’intervention prévue par règlement lui cause un préjudice.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 114; 2004, c. 11, a. 37.
128.17. La Société peut accorder une aide financière à toute personne qui exerce une activité sur un terrain privé où est situé un habitat faunique si le refus d’autoriser une activité, si une condition prévue dans une autorisation ou si une norme ou condition d’intervention prévue par règlement lui cause un préjudice.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 114.
128.17. Le ministre peut accorder une aide financière à toute personne qui exerce une activité sur un terrain privé où est situé un habitat faunique si le refus d’autoriser une activité, si une condition prévue dans une autorisation ou si une norme ou condition d’intervention prévue par règlement lui cause un préjudice.
1988, c. 24, a. 5.