C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.16. Le ministre peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats fauniques qu’il détermine, confier à une municipalité l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 128.7, 128.10 à 128.14 et 171.5.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de la municipalité des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec une municipalité et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, la municipalité partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1988, c. 24, a. 5; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 600; 1999, c. 36, a. 113; 2000, c. 56, a. 136; 2004, c. 11, a. 37.
128.16. La Société peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats fauniques qu’elle détermine, confier à une municipalité l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 128.7, 128.10 à 128.14 et 171.5.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de la municipalité des pouvoirs qui lui sont confiés.
La Société publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec une municipalité et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, la municipalité partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1988, c. 24, a. 5; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 600; 1999, c. 36, a. 113; 2000, c. 56, a. 136.
128.16. La Société peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats fauniques qu’elle détermine, confier à la Communauté urbaine de Montréal, à la Communauté urbaine de Québec, à la Communauté urbaine de l’Outaouais ou à une municipalité l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 128.7, 128.10 à 128.14 et 171.5.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de l’organisme municipal des pouvoirs qui lui sont confiés.
La Société publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec un organisme municipal et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, l’organisme municipal partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1988, c. 24, a. 5; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 600; 1999, c. 36, a. 113.
128.16. Le ministre peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats fauniques qu’il détermine, confier à la Communauté urbaine de Montréal, à la Communauté urbaine de Québec, à la Communauté urbaine de l’Outaouais ou à une municipalité l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 128.7, 128.10 à 128.14 et 171.5.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de l’organisme municipal des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec un organisme municipal et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, l’organisme municipal partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1988, c. 24, a. 5; 1990, c. 85, a. 123; 1996, c. 2, a. 600.
128.16. Le ministre peut, par protocole d’entente, aux conditions et pour les activités ou les habitats fauniques qu’il détermine, confier à la Communauté urbaine de Montréal, à la Communauté urbaine de Québec, à la Communauté urbaine de l’Outaouais ou à une municipalité, y compris une municipalité régionale de comté, l’exercice sur son territoire des pouvoirs prévus aux articles 128.7, 128.10 à 128.14 et 171.5.
Le protocole peut en outre prévoir les conditions de subdélégation aux employés de l’organisme municipal des pouvoirs qui lui sont confiés.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant qu’un protocole d’entente est intervenu avec un organisme municipal et sa date d’entrée en vigueur.
À compter de cette date, l’organisme municipal partie au protocole d’entente possède les pouvoirs nécessaires à l’exercice de la délégation prévue par le présent article.
1988, c. 24, a. 5; 1990, c. 85, a. 123.