C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
128.10. Toute personne qui requiert une autorisation doit le faire par écrit au ministre.
Le ministre peut exiger tout renseignement qu’il estime nécessaire pour rendre sa décision.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 107; 2004, c. 11, a. 37.
128.10. Toute personne qui requiert une autorisation doit le faire par écrit à la Société.
La Société peut exiger tout renseignement qu’elle estime nécessaire pour rendre sa décision.
1988, c. 24, a. 5; 1999, c. 36, a. 107.
128.10. Toute personne qui requiert une autorisation doit le faire par écrit au ministre.
Le ministre peut exiger tout renseignement qu’il estime nécessaire pour rendre sa décision.
1988, c. 24, a. 5.