C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
122. Le ministre peut établir sur des terres du domaine de l’État, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources et accessoirement les conditions de pratique d’activités récréatives sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique.
Toutefois, lorsque le ministre vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, il doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit ce refuge faunique, doit être présentée au Bureau de la publicité foncière pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan du refuge faunique délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 32; 1998, c. 29, a. 20; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 96; 2000, c. 48, a. 27; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 150; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 23; 2020, c. 17, a. 73.
122. Le ministre peut établir sur des terres du domaine de l’État, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources et accessoirement les conditions de pratique d’activités récréatives sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique.
Toutefois, lorsque le ministre vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, il doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit ce refuge faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan du refuge faunique délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 32; 1998, c. 29, a. 20; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 96; 2000, c. 48, a. 27; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 150; 2003, c. 8, a. 6; 2004, c. 11, a. 23.
122. Le ministre peut établir sur des terres du domaine de l’État, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, après consultation du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs dans le cas des terres du domaine de l’État, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources et accessoirement les conditions de pratique d’activitées récréatives sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique.
Toutefois, lorsque le ministre vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, il doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit ce refuge faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan du refuge faunique délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 32; 1998, c. 29, a. 20; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 96; 2000, c. 48, a. 27; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 150; 2003, c. 8, a. 6.
122. Le ministre peut établir sur des terres du domaine de l’État, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, après consultation du ministre des Ressources naturelles dans le cas des terres du domaine de l’État, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources et accessoirement les conditions de pratique d’activitées récréatives sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique.
Toutefois, lorsque le ministre vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, il doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit ce refuge faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan du refuge faunique délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 32; 1998, c. 29, a. 20; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 96; 2000, c. 48, a. 27; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 42, a. 150.
122. Le ministre peut établir sur des terres du domaine de l’État, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, après consultation du ministre des Ressources naturelles dans le cas des terres du domaine de l’État, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources et accessoirement les conditions de pratique d’activitées récréatives sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique.
Toutefois, lorsque le ministre vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, il doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit ce refuge faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan du refuge faunique délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 32; 1998, c. 29, a. 20; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 96; 2000, c. 48, a. 27; 2000, c. 56, a. 218.
122. Le ministre peut établir sur des terres du domaine de l’État, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, après consultation du ministre des Ressources naturelles dans le cas des terres du domaine de l’État, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources et accessoirement les conditions de pratique d’activités récréatives sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique.
Toutefois, lorsque le ministre vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, il doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté urbaine.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit ce refuge faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan du refuge faunique délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 32; 1998, c. 29, a. 20; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 96; 2000, c. 48, a. 27.
122. Le ministre peut établir sur des terres du domaine de l’État, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, après consultation du ministre des Ressources naturelles dans le cas des terres du domaine de l’État, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique.
Toutefois, lorsque le ministre vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, il doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté urbaine.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit ce refuge faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan du refuge faunique délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 32; 1998, c. 29, a. 20; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 96.
122. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, sur des terres du domaine de l’État, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique et déterminer les normes et les conditions d’utilisation du territoire ou des ressources à des fins autres que récréatives.
Toutefois, lorsque le ministre vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, il doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté urbaine.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit ce refuge faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan du refuge faunique délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 32; 1998, c. 29, a. 20; 1999, c. 40, a. 85.
122. Le ministre peut établir, après consultation du ministre des Ressources naturelles, sur des terres du domaine public, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique et déterminer les normes et les conditions d’utilisation du territoire ou des ressources à des fins autres que récréatives.
Toutefois, lorsque le ministre vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, il doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté urbaine.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie de l’arrêté qui établit ce refuge faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
Un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec accompagné du plan du refuge faunique délimité et il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 32; 1998, c. 29, a. 20.
122. Le gouvernement peut établir sur des terres du domaine public, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique et déterminer les normes et les conditions d’utilisation du territoire ou des ressources à des fins autres que récréatives.
Toutefois, lorsque le gouvernement vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, le ministre doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire y compris une municipalité ou une communauté urbaine.
Lorsqu’une entente est conclue en vertu du deuxième alinéa, elle lie le propriétaire et ses ayants cause pour la durée qui y est indiquée, y compris la période de renouvellement le cas échéant; une copie certifiée de l’entente, accompagnée d’une copie du décret qui établit ce refuge faunique, doit être présentée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le terrain est situé pour inscription des mentions requises sur le registre foncier.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76; 1996, c. 62, a. 32.
122. Le gouvernement peut établir sur des terres du domaine public, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique et déterminer les normes et les conditions d’utilisation du territoire ou des ressources à des fins autres que récréatives.
Toutefois, lorsque le gouvernement vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, le ministre doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire.
Lorsqu’un refuge faunique inclut un terrain privé, une copie du décret qui établit le refuge faunique et une copie de l’entente visée au deuxième alinéa sont enregistrées par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où le terrain est situé et mention de l’enregistrement doit être faite à l’index aux immeubles.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28; 1987, c. 23, a. 76.
122. Le gouvernement peut établir sur des terres domaniales, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune ou d’une espèce faunique et déterminer les normes et les conditions d’utilisation du territoire ou des ressources à des fins autres que récréatives.
Toutefois, lorsque le gouvernement vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, le ministre doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire.
Lorsqu’un refuge faunique inclut un terrain privé, une copie du décret qui établit le refuge faunique et une copie de l’entente visée au deuxième alinéa sont enregistrées par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où le terrain est situé et mention de l’enregistrement doit être faite à l’index aux immeubles.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50; 1986, c. 109, a. 28.
122. Le gouvernement peut, par règlement, établir sur des terres domaniales, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune et déterminer les normes et les conditions d’utilisation du territoire ou des ressources à des fins autres que récréatives.
Toutefois, lorsque le gouvernement vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, le ministre doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire.
Lorsqu’un refuge faunique inclut un terrain privé, une copie du règlement qui établit le refuge faunique et une copie de l’entente visée au deuxième alinéa sont enregistrées par dépôt au bureau de la division d’enregistrement où le terrain est situé et mention de l’enregistrement doit être faite à l’index aux immeubles.
1983, c. 39, a. 122; 1984, c. 47, a. 50.
122. Le gouvernement peut, par règlement, établir sur des terres domaniales, sur des terrains privés ou sur les deux à la fois, un refuge faunique dont les conditions d’utilisation des ressources sont fixées en vue de conserver l’habitat de la faune et déterminer les normes et les conditions d’utilisation du territoire ou des ressources à des fins autres que récréatives.
Toutefois, lorsque le gouvernement vise à inclure un terrain privé dans un refuge faunique, le ministre doit, au préalable, conclure une entente, à cet effet, avec le propriétaire.
1983, c. 39, a. 122.